La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2011 | FRANCE | N°334463

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 décembre 2011, 334463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, dont le siège est 3, quai Jacques Sturm à Strasbourg (67000), représenté par son Bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, dont le siège est 3, quai Jacques Sturm à Strasbourg (67000), représenté par son Bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée notamment par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 août 1985 portant création d'une commission d'harmonisation du droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG et autres,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG et autres ;

Sur l'intervention de l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar et de l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse :

Considérant que les interventions présentées à l'appui de la requête par l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar et par l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse ne sont pas motivées ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ; que, par suite, le défaut de contreseing du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, ne l'entache pas d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque, comme en l'espèce, un décret doit être pris en Conseil d'Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; qu'il ressort de la copie de la minute de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre, que le texte publié ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section de l'intérieur ; qu'ainsi, aucune méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret ne saurait être retenue ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter, préalablement à l'édiction du décret attaqué, les ordres professionnels situés dans le ressort des cours d'appel de Metz et de Colmar ; d'autre part, que si, aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 22 août 1985 portant création d'une commission d'harmonisation du droit privé : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de proposer et d'étudier les harmonisations qui paraîtraient possibles, en droit privé, entre les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et les autres départements. ", il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre que la consultation de cette commission était en l'espèce légalement requise pour prendre le décret attaqué ; qu'enfin, si, aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, alors applicable : " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; (...) / 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications. ", le décret attaqué, qui se borne à déterminer les modalités d'informatisation du livre foncier et les conditions d'accès des usagers à ses données, n'entrait pas, eu égard à son objet, dans le champ de compétence des comités techniques paritaires tel que défini par les dispositions rappelées ci-dessus ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence de consultation des comités techniques paritaires régionaux et du comité technique paritaire central des services judiciaires entacherait d'irrégularité le décret qu'il attaque ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que l'article 36-2 de la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que : " Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil. (...)/ Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits. " ; que son article 36-4 énonce que : " Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l'objet d'une réutilisation dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ; que l'article 37 de la même loi prévoit que : " I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre. (...) / IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts. " ; que l'article 6 du décret attaqué prévoit que " Toute personne peut librement consulter le livre foncier et le registre des dépôts sur un ou plusieurs immeubles déterminés pour savoir si des données concernant ces immeubles sont enregistrées dans une commune, dans le ressort d'un bureau foncier. (...) " ; que l'article 7 du même décret dispose que : " Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats (...) peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées. (...) " ; que l'article 8 du même décret pose que : " Dans le ressort d'un bureau foncier, la consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts peut être menée selon un procédé de navigation permettant, grâce à des liens successivement sélectionnés, d'accéder à l'ensemble des données relatives aux immeubles et aux personnes et de créer une requête en inscription normalisée électronique. / Ce mode de consultation est ouvert aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoire ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, en particulier des articles 36-2 et 37 de la loi du 1er juin 1924 éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à leur modification par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, que le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître le principe de libre consultation énoncé par ces textes, poser des conditions variables d'accès aux données du livre foncier, eu égard aux finalités et usages distincts poursuivis par les différents professionnels y ayant recours ; qu'ainsi, la circonstance que l'accès ouvert aux avocats ne s'étende pas au mode de consultation par procédé de navigation tel qu'institué par l'article 8 du décret attaqué ne porte pas atteinte à la libre consultation de ces données, dont ce système d'accès ne constitue que l'une des modalités possibles d'exercice ; que, dès lors, l'ordre requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît la portée de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 ;

Considérant, en second lieu, que l'article 8 du décret attaqué institue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, différentes modalités d'accès aux données du livre foncier qui correspondent aux divers finalités et usages poursuivis par les professionnels y ayant accès ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que si l'ordre requérant soutient qu'en limitant la possibilité de recourir au mode de consultation par procédé de navigation aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoire ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces professions et collectivités publiques, eu égard, d'une part, à leurs champs d'activité et à leurs prérogatives particulières, et, d'autre part, aux finalités spécifiques pour lesquelles ce type d'accès leur est ouvert, sont placées dans une situation différente de celle des avocats ; qu'eu égard à son objet et à l'intérêt qui s'attache à la protection des données personnelles du fait de la sensibilité des informations contenues dans le livre foncier, l'article 8 du décret attaqué n'institue pas une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les avocats et les autres professions mentionnées ci-dessus, les dispositions litigieuses n'ayant en tout état de cause pas pour effet de priver les avocats du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'ordre requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar et de l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, à l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar, à l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - ACCÈS AU LIVRE FONCIER - MODALITÉS D'ACCÈS VARIABLES SELON LES PROFESSIONS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE EN L'ESPÈCE - EU ÉGARD À L'ABSENCE DE DISPROPORTION MANIFESTE DANS LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INSTITUÉE.

01-04-03-01 Contestation du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à raison des conditions variables d'accès au livre foncier qu'il pose selon les professions. Absence de disproportion manifeste dans la différence de traitement instaurée entre les professions et collectivités publiques, qui, eu égard à leurs activités, bénéficient d'un accès maximal aux données leur permettant de les croiser par immeuble et par personne, et les avocats et autres professions auxquels ces fonctionnalités ne sont pas ouvertes, mais qui ne se voient pas pour autant privés du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation.

06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - CONTESTATION DU DÉCRET N° 23 DU 7 OCTOBRE 2009 RELATIF AU LIVRE FONCIER ET À SON INFORMATISATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN - DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE - 1) MODALITÉS D'ACCÈS VARIABLES SELON LES PROFESSIONS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DU LIBRE ACCÈS - ABSENCE - 2) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE EN L'ESPÈCE - EU ÉGARD À L'ABSENCE DE DISPROPORTION MANIFESTE DANS LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INSTITUÉE.

06 1) Il résulte de la combinaison des articles 36-2 et 37 de la loi du 1er juin 1924 éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à leur modification par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, que le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître le principe de libre consultation énoncé par ces textes, poser des conditions variables d'accès aux données du livre foncier, eu égard aux finalités et usages distincts poursuivis par les différents professionnels y ayant recours. Absence de méconnaissance du principe de libre accès aux données du livre foncier posé par l'article 37 de la loi du 1er juin 1924.,,2) Absence de disproportion manifeste dans la différence de traitement instaurée entre les professions et collectivités publiques qui, eu égard à leurs activités, bénéficient d'un accès maximal aux données leur permettant de les croiser par immeuble et par personne, et les avocats et autres professions auxquels ces fonctionnalités ne sont pas ouvertes, mais qui ne se voient pas pour autant privés du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AU LIVRE FONCIER - 1) MODALITÉS D'ACCÈS VARIABLES SELON LES PROFESSIONS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DU LIBRE ACCÈS - ABSENCE - 2) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE EN L'ESPÈCE - EU ÉGARD À L'ABSENCE DE DISPROPORTION MANIFESTE DANS LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INSTITUÉE.

26-07 1) Il résulte de la combinaison des articles 36-2 et 37 de la loi du 1er juin 1924 éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à leur modification par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, que le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître le principe de libre consultation énoncé par ces textes, poser des conditions variables d'accès aux données du livre foncier, eu égard aux finalités et usages distincts poursuivis par les différents professionnels y ayant recours. Absence de méconnaissance du principe de libre accès aux données du livre foncier posé par l'article 37 de la loi du 1er juin 1924.,,2) Absence de disproportion manifeste dans la différence de traitement instaurée entre les professions et collectivités publiques qui, eu égard à leurs activités, bénéficient d'un accès maximal aux données leur permettant de les croiser par immeuble et par personne, et les avocats et autres professions auxquels ces fonctionnalités ne sont pas ouvertes, mais qui ne se voient pas pour autant privés du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2011, n° 334463
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 09/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334463
Numéro NOR : CETATEXT000024942920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-09;334463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award