La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2011 | FRANCE | N°335707

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 décembre 2011, 335707


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier 2010, le 19 avril 2010 et le 2 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01950 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300201 du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire d

e Chanos-Curson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier 2010, le 19 avril 2010 et le 2 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01950 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300201 du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire de Chanos-Curson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chanos-Curson la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chanos-Curson,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chanos-Curson,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Chanos-Curson d'une parcelle située en zone NC (zone agricole protégée) du plan d'occupation des sols ; qu'il a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation à fin d'habitation d'un bâtiment implanté sur sa parcelle ; que, par une décision du 21 novembre 2002, le maire de Chanos-Curson a rejeté sa demande au motif que les dispositions du 2. de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation n'autorisaient pas un tel projet ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que par un arrêt du 26 novembre 2009, contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chanos-Curson : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles. / L'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation, dans la limite d'une surface hors oeuvre nette de 250 m² (...). " ;

Considérant que doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2. de l'article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; que la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Chanos-Curson devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chanos-Curson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 euros que M. A demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Chanos-Curson versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Chanos-Curson est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Martial A, à la commune de Chanos-Curson et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335707
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. POUVOIRS DU PRÉFET. - AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE - NOTION DE CONSTRUCTION À USAGE D'HABITATION POUR CONSTRUCTION EN ZONE NC - CRITÈRES POUR APPRÉCIER LA DESTINATION.

68 Doivent être regardées comme construction à usage d'habitation pour l'application d'un article NC.2 d'un règlement de plan d'occupation des sols qui les autorise sous conditions dans cette zone, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation. La circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée même durant une longue période n'est pas par elle-même de nature à changer la destination du bâtiment.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2011, n° 335707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335707.20111209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award