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09/12/2011 | FRANCE | N°342283

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 09 décembre 2011, 342283


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00219 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. A...etB..., de la

société Auxial et de la société Richard Satem à lui verser la somme d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00219 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. A...etB..., de la société Auxial et de la société Richard Satem à lui verser la somme de 151 300,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le parking souterrain dit " de l'Abbaye " et, en second lieu, à titre principal, à ce qu'ils soient solidairement condamnés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser une indemnité de 168 819,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête d'appel, à titre subsidiaire, à ce que MM. A...et B...soient condamnés à lui verser cette somme au titre de leur responsabilité contractuelle, à titre plus subsidiaire, à ce que MM. A...etB..., la société Auxial et la société Richard Satem soient condamnés à lui verser cette somme sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle, à titre plus subsidiaire encore, à ce que la Société auxiliaire de parcs soit condamnée à lui verser cette somme sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et pour dol ou quasi-délictuelle et délictuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ALES, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Richard Satem,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ALES, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Richard Satem ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la COMMUNE D'ALES a demandé la condamnation des personnes responsables des désordres affectant les ouvrages d'un parc souterrain de stationnement, d'un marché couvert de détail et de leurs dépendances place de l'Abbaye à Alès à l'indemniser de son préjudice ; qu'en appel, elle dirigeait ses conclusions à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, contre M. A..., aux droits duquel vient la société Alain Derbesse, et M.B..., architectes, contre la société Auxial, entreprise générale, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Languedoc, et contre la société Richard Satem, sous-traitante de la société Auxial ; à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, contre la société Alain Derbesse et M. B... ; que la commune demandait également, à titre " infiniment subsidiaire ", sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle, la condamnation de la Société auxiliaire de parcs, aux droits de laquelle vient la Société auxiliaire des parcs Méditerranée ; qu'enfin la commune présentait aussi des conclusions, à titre " purement accessoire ", dans l'hypothèse de la nullité des marchés de travaux et sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle pour enrichissement sans cause ou sur celui de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, pour manquements aux règles de l'art, à l'encontre de la société Alain Derbesse, de M. B..., de la société Eiffage Construction Languedoc et de la société Richard Satem ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a d'abord rejeté l'action dirigée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, contre la société Richard Satem, sous-traitante, comme l'avait fait le tribunal administratif de Montpellier, par des motifs non critiqués par le pourvoi ; que la cour a également rejeté l'action dirigée, sur ce même fondement, contre la société Alain Derbesse, M. B...et la société Eiffage Construction Languedoc, en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre la commune et les maîtres d'oeuvre ou l'entreprise générale ; qu'après avoir ainsi rejeté les conclusions principales de la commune, la cour a jugé non fondée l'action dirigée contre la société Alain Derbesse et M. B...sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, en l'absence de contrat entre eux et la commune ; qu'elle a ensuite rejeté comme nouvelles et tardives en appel les conclusions dirigées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle contre la société Alain Derbesse, M. B..., la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem ; qu'elle a rejeté comme non fondées les conclusions dirigées, sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle, contre la société Alain Derbesse, M. B...et la société Eiffage Construction Languedoc ; que la cour a, enfin, rejeté les conclusions dirigées contre la Société auxiliaire de parcs sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, le contrat passé avec la commune ayant été déclaré nul par un jugement du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif, ainsi que les conclusions dirigées contre elle sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, du fait de l'absence de démonstration d'une faute intentionnelle de cette société et de la renonciation de la commune, par un protocole transactionnel du 8 juillet 1999, à rechercher sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;

Considérant que, s'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage, cette action, qui accompagne l'immeuble, est également ouverte à l'acquéreur de celui-ci, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées sur ce fondement, à titre principal, par la COMMUNE D' ALES, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en l'absence de tout contrat de louage d'ouvrage conclu entre les constructeurs et la commune, celle-ci ne pouvait rechercher leur responsabilité décennale en sa qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant censuré les premiers juges pour avoir constaté la nullité des contrats de louage d'ouvrage conclus par la Société auxiliaire des parcs Méditerranée avec les maîtres d'oeuvre et avec l'entreprise générale pour la construction de l'ouvrage en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune est fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions principales, autres que celles dirigées contre la société Richard Satem, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il rejette les différentes conclusions que la commune avait présentées à titre subsidiaire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B...et la société Eiffage Construction Languedoc sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la COMMUNE D'ALES n'est pas liée à la société Alain Derbesse et à M. B...par un contrat de droit privé ; que, par suite et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions qu'elle présente à leur encontre, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de leur participation aux travaux de construction du parc souterrain de stationnement et du marché de l'Abbaye, lesquels ont la nature de travaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations du contrat conclu le 18 juin 1991 entre la COMMUNE D'ALES et la Société auxiliaire des parcs Méditerranée que la première n'a pas confié à la seconde la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui devaient lui être remis dès l'achèvement des travaux, mais lui a confié, par un contrat global, la réalisation des ouvrages constitutifs du parc souterrain de stationnement et du marché couvert de l'Abbaye ainsi que leur exploitation pendant une durée de trente ans, ces ouvrages n'étant remis à la commune qu'au terme de la convention ; que, la commune n'assurant pas la direction technique des actions de construction et ne bénéficiant d'une remise des ouvrages qu'au terme du contrat, elle ne pouvait être regardée comme jouant, ni pendant les travaux, ni avant la remise des ouvrages, le rôle de maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée la convention du 18 juin 1991 ; que cette convention, qui ne peut être regardée comme un contrat de mandat, a confié à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée une mission de service public consistant en la construction d'un parc de stationnement souterrain et d'un marché d'approvisionnement de détail couvert ainsi que leur exploitation pendant une durée de trente ans ; que la rémunération de la société était substantiellement, et même exclusivement, assurée par la perception de droits sur les usagers du stationnement payant de surface et du stationnement souterrain et sur les producteurs installés dans les marchés, et ainsi par les résultats de l'exploitation ; que, par conséquent, la convention conclue le 18 juin 1991 avait le caractère d'une délégation de service public, dans le cadre de laquelle le délégataire agissait pour son compte et non pour celui de la commune en concluant des marchés avec des tiers pour la réalisation des ouvrages ; que de tels contrats, conclus entre des personnes privées, constituent des contrats de droit privé ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la nullité de ces contrats, la société Alain Derbesse, M. B...et la société Eiffage Construction Languedoc se bornent à invoquer celle de la convention de délégation de service public du 18 juin 1991, déclarée nulle par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1999, devenu définitif, sans invoquer aucun des vices susceptibles d'affecter la validité de contrats de droit privé ; qu'en l'absence, dès lors, de difficulté sérieuse sur la validité de ces contrats conclus par le délégataire pour son compte, il n'y a pas lieu de renvoyer la question de leur nullité à l'autorité judiciaire ; que le moyen tiré de ce que, les constructeurs n'ayant pas été valablement liés par contrat au maître de l'ouvrage, l'action en garantie décennale ne serait pas ouverte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier, que les vices invoqués par la commune, en ce qui concerne le parc de stationnement souterrain, sont apparus dès la période de l'exécution des travaux et antérieurement à la réception de ceux-ci par le maître de l'ouvrage ; qu'ils ne sauraient, par suite, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il n'est pas, en revanche, sérieusement contesté que les vices affectant le marché couvert, en ce qui concerne la " couverture bacs acier ", l'enduit sur acrotère, le mur rideau et les joints de fractionnement, n'étaient pas, à la date de réception des ouvrages, apparents, qu'ils rendent les parties de l'ouvrage qu'ils affectent impropres à leur destination et qu'ils sont imputables à l'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction qu'ils seraient imputables à la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en dernier lieu, que le montant de 118 600 francs HT auquel l'expert a évalué les réparations nécessaires n'est pas contesté par la société Eiffage Construction Languedoc ; que, si la commune soutient que ce montant doit être réévalué, elle n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu en revanche d'ajouter au montant de ces réparations celui des interventions, au cours de l'expertise, à la demande de l'expert, de la société STIM, dont la commune produit les factures à hauteur de 1 525,98 euros TTC ; que le montant de l'indemnité de 23 331 euros TTC ainsi due à la commune doit être augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier, soit le 24 janvier 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse et M. B...sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, les maîtres successifs de l'ouvrage peuvent agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l'immeuble, ils ne succèdent pas, en revanche, du seul fait de la transmission de l'ouvrage, à l'ensemble des droits résultant des obligations contractuelles souscrites par les constructeurs à l'égard de leurs cocontractants ; que, par suite, en l'absence de contrat entre les maîtres d'oeuvre et la commune, celle-ci n'est pas fondée à rechercher leur responsabilité au titre d'un manquement à des obligations contractuelles ;

Sur les conclusions dirigées contre la Société auxiliaire des parcs Méditerranée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle ou pour dol :

Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif de Montpellier ayant, ainsi qu'il a été dit, déclaré nul, par un jugement du 4 mars 1999 devenu définitif, le contrat passé le 18 juin 1991 entre la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et la COMMUNE D'ALES, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette société à raison de manquements à des obligations qui n'ont pu naître de ce contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune et la société ont conclu le 8 juillet 1999 un protocole transactionnel destiné à tirer les conséquences de la nullité du contrat constatée par ce jugement ; qu'il résulte des stipulations de cet accord, homologué par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2000, que la commune a renoncé à toute action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée au titre des ouvrages en litige ; que la commune n'est, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité de la société sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ou pour dol ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B..., la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle ou sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et

quasi-délictuelle :

Considérant que la COMMUNE D'ALES présente ces conclusions pour le cas où les contrats passés par la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et les constructeurs seraient déclarés nuls ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de constater la nullité de ces contrats de droit privé et il n'y a pas lieu, en l'absence de difficulté sérieuse, de renvoyer cette question à l'autorité judiciaire ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant, au surplus, que si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance ; qu'en l'espèce, la COMMUNE D'ALES n'a présenté de conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B..., la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle que par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2009, soit au-delà du délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas condamné la société Eiffage Construction Languedoc à lui verser la somme de 23 331 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, et à demander dans cette mesure la réformation du jugement ;

Sur les conclusions de la société Eiffage Construction Languedoc dirigées contre la société Richard Satem et la société Fages et fils :

Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conclusions par lesquelles la société Eiffage Construction Languedoc demande à être garantie par ses sous-traitants, auxquels elle est liée par des contrats de droit privé, des sommes mises à sa charge par la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Alain Derbesse, de M.B..., de la société Richard Satem, de MeC..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Fages et fils, et de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE D'ALES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Languedoc le versement à la COMMUNE D'ALES d'une somme de 3 000 euros et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la même somme à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, ainsi qu'à la société Richard Satem ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2010 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE D'ALES autres que celles dirigées contre la société Richard Satem sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Article 2 : La société Eiffage Construction Languedoc versera à la COMMUNE D'ALES une somme de 23 331 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de la société Eiffage Construction Languedoc tendant à être garantie par la société Richard Satem et par la société Fages et fils des sommes mises à sa charge par la présente décision sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : La société Eiffage Construction Languedoc versera à la COMMUNE D'ALES une somme de 3 000 euros et la commune une même somme à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, d'une part, et à la société Richard Satem, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ALES est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALES, à la société Eiffage Construction Languedoc, à la société Richard Satem et à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée.

Copie en sera adressée à la société Alain Derbesse, à M.B..., à la société Socotec et à Me C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Fages et fils.

N° 342283- 8 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - QUALITÉ POUR LA METTRE EN JEU - 1) MAÎTRE DE L'OUVRAGE - À CONDITION QU'IL SOIT VALABLEMENT LIÉ AU CONSTRUCTEUR PAR UN CONTRAT [RJ1] - 2) ACQUÉREUR DE L'OUVRAGE - ALORS MÊME QU'IL N'A PAS LUI-MÊME ÉTÉ LIÉ AUX CONSTRUCTEURS PAR UN TEL CONTRAT.

39-06-01-04-01 1) Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage. 2) En présence d'un contrat valablement conclu entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, l'action en garantie décennale est également ouverte à l'acquéreur de l'ouvrage, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - EXISTENCE - MOYENS TIRÉS DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE OU DE LA FAUTE À AVOIR PASSÉ UN CONTRAT NUL - LITIGE ENGAGÉ SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - CONSTAT DE LA NULLITÉ DU CONTRAT [RJ2] - CONDITION - INVOCATION DANS LE DÉLAI D'APPEL.

39-08-04-01-01 Si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité est prononcée par le juge de première instance.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE - MOYENS TIRÉS DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE OU DE LA FAUTE À AVOIR PASSÉ UN CONTRAT NUL - LITIGE ENGAGÉ SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - CONSTAT DE LA NULLITÉ DU CONTRAT [RJ2] - CONDITION - INVOCATION DANS LE DÉLAI D'APPEL.

54-08-01-03-02 Si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité est prononcée par le juge de première instance.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'exigence d'un contrat valide, CE Section, 29 janvier 1982, Martin, n° 19926, p. 44 (sol. impl.).,,

[RJ2]

Cf. CE, 20 octobre 2000, Société Citecable Est, n° 196553, p. 457.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2011, n° 342283
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème - 2ème ssr
Date de la décision : 09/12/2011
Date de l'import : 17/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342283
Numéro NOR : CETATEXT000024985316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-09;342283 ?
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