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09/12/2011 | FRANCE | N°354446

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 décembre 2011, 354446


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omid A, élisant domicile auprès de l'association FTDA n° 121093, 4 rue Doudeauville à Paris (75018) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120778 du 28 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner

sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omid A, élisant domicile auprès de l'association FTDA n° 121093, 4 rue Doudeauville à Paris (75018) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120778 du 28 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 48 heures et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir ou, à défaut, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou, à défaut de place, de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des faits ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le préfet de police ne pouvait reporter à une échéance de plus de deux mois et demi les diligences nécessaires à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; qu'en effet, il satisfaisait aux obligations prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès sa première présentation à la préfecture ; qu'en outre, les autorités françaises avaient admis leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en méconnaissance des dispositions de la directive 2003/9/(CE) du 27 janvier 2003 ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ; que la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation matérielle, médicale et psychologique et du délai anormalement long de traitement de sa demande d'asile ; que la privation d'un hébergement digne et des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par la Cimade, dont le siège est situé 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte son soutien aux demandeurs d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au non lieu à statuer du recours ; il soutient que la France est devenue l'Etat responsable des précédentes demandes d'asile que M. A avait présentées dans deux autres Etats membres ; que les services de la préfecture de police lui remettront le 12 décembre 2011 une autorisation provisoire de séjour ainsi que le formulaire de demande d'asile qu'il devra adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans les vingt et un jours ; qu'en conséquence la requête de M. A est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2005/85 (CE) du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2003/9 (CE) du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 7 décembre 2011 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants de la Cimade ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 8 décembre 2011 à 18 heures ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2011, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que M. A pourra bénéficier d'un hébergement d'urgence dès le vendredi 9 décembre 2011 ; que ce dernier devra se présenter à la plate-forme des demandeurs d'asile de Paris ;

Vu la lettre informant les parties que l'instruction est rouverte le 9 décembre jusqu'à 18 heures ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2011, présentées pour M. A qui ne formule pas d'objection aux conclusions de non-lieu à statuer présentées par l'administration dès lors que celle-ci a formellement pris l'engagement de l'héberger le vendredi 9 décembre 2011 ; M. A maintient en revanche sa demande de délivrance d'autorisation provisoire de séjour (APS) en l'absence d'engagement formel de l'administration, ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 9 décembre 2011, présentées pour M. A ; il soutient que le ministre ne lui a pas trouvé un lieu d'hébergement ; que France terre d'asile n'a pas de places disponibles ; que le responsable de cet organisme a contacté le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour éclaircir cette situation ; que l'hébergement de M. A ne sera pas garantie ce vendredi 9 décembre 2011 ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il soutient que le directeur de l'asile de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) a trouvé une place d'hébergement à M. A à France terre d'asile pour ce vendredi 9 décembre 2011 ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. A ; il confirme que son hébergement sera effectivement pris en charge par le ministre ce vendredi 9 décembre 2011 ;

Sur l'intervention de la Cimade :

Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'appel de M. Omid A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Royaume-Uni a saisi la France, le 23 mars 2011, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, d'une demande de reprise en charge de M. Omid A, ressortissant afghan ; qu'à la suite de l'accord donné par les autorités françaises, le 19 mai 2011, M. A a fait l'objet d'une réadmission en France, le 12 septembre 2001, pour y solliciter le statut de demandeur d'asile ; qu'après avoir obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association France Terre d'Asile, il a été convoqué à la préfecture de police, le 29 septembre 2011 ; qu'un nouveau rendez-vous lui a alors été donné, fixé au 21 novembre 2011 ; que ce n'est qu'à l'occasion de ce dernier rendez-vous que lui a été remis le formulaire d'admission au séjour, après qu'il a été procédé au relevé de ses empreintes digitales ; qu'une nouvelle convocation lui été fixée au 12 décembre 2011 ; que M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui fournir un hébergement d'urgence ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice d'un hébergement d'urgence :

Considérant qu'il résulte des éléments produits devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que de ceux produits à l'appui de la présente affaire, notamment lors de l'audience du 7 décembre 2011, que, depuis son arrivée en France, M. A vit dans la rue ; que son état psychologique a nécessité une hospitalisation à l'issue de laquelle il doit suivre un traitement quotidien ; qu'en outre, il fait l'objet de menaces régulières de la part d'autres ressortissants afghans placés dans la même situation que lui et a subi une agression physique, le 27 novembre 2011, ayant entraîné des lésions constatées par le service des urgences médico-chirurgicales de l'Hôtel-Dieu ;

Considérant toutefois qu'à l'issue de l'audience du 7 décembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé par écrit que M. A pourra bénéficier d'un hébergement d'urgence dès le vendredi 9 décembre 2011, après s'être présenté à la plate-forme des demandeurs d'asile isolés de Paris ; qu'une telle prise en charge dont la réalité a été confirmée par les pièces produites le 9 décembre 2011 et qui est garantie à l'intéressé tant qu'il ne bénéficiera pas du dispositif d'accueil prévu pour les demandeurs d'asile munis d'une autorisation provisoire de séjour, est de nature à mettre un terme à la situation rappelée ci-dessus ; qu'elle prive ainsi d'objet les conclusions tendant au bénéfice d'un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur la requête d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a indiqué, dans ses écritures en défense produites le 6 décembre 2011, que les services de la préfecture de police remettront à M. A, le 12 décembre prochain, une autorisation provisoire de séjour et le formulaire de demande d'asile, la préfecture de police n'a pas produit de confirmation écrite de cet engagement, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l'audience du 7 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour ne sont pas privées d'objet ;

Considérant que, d'une part, l'hébergement d'urgence dont M. A va bénéficier à compter du 9 décembre 2011 est de nature à faire cesser, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les atteintes graves portées aux droits de la personne résultant de la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil décentes ; que, d'autre part, le rendez-vous à l'occasion duquel doit normalement lui être remis l'autorisation provisoire de séjour à laquelle il peut légalement prétendre est fixé au 12 décembre prochain ; que, dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne constituent plus une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour obtenir la délivrance de l'autorisation sollicitée ; que les conclusions d'appel doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire bénéficier M. A d'un hébergement d'urgence.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Omid A, à la Cimade et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 354446
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2011, n° 354446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:354446.20111209
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