La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°353307

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2011, 353307


Vu le jugement n° 1102176-1102178-1102180 du 4 octobre 2011, enregistré le 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande du Domaine national de Chambord tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2011 par lesquels le maire de la COMMUNE DE CHAMBORD a délivré des permis de stationnement autorisant M. Serge D, M. Jean-Louis E et M. Patrick F à installer des terrasses au droit de leur commerce sur la place Saint-Louis à Chambord, a décidé, par application des dispositions de l

'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ...

Vu le jugement n° 1102176-1102178-1102180 du 4 octobre 2011, enregistré le 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande du Domaine national de Chambord tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2011 par lesquels le maire de la COMMUNE DE CHAMBORD a délivré des permis de stationnement autorisant M. Serge D, M. Jean-Louis E et M. Patrick F à installer des terrasses au droit de leur commerce sur la place Saint-Louis à Chambord, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présenté par la COMMUNE DE CHAMBORD, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour l'établissement public du Domaine national de Chambord ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBORD, pour M. Serge D, M. Jean-Louis E et pour M. Patrick F ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée par le ministre de la culture et de la communication ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, notamment son article 230 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE CHAMBORD et autres et de Me Foussard, avocat de l'établissement public Domaine national de Chambord ,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE CHAMBORD et autres et à Me Foussard, avocat de l'établissement public Domaine national de Chambord ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, par l'article 230 de la loi du 23 février 2005, le législateur a créé l'établissement public national industriel et commercial Domaine national de Chambord et lui a confié la mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord ; que le III du même article dispose que : Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit. / Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE CHAMBORD soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété énoncé à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et sont contraires aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de cette déclaration et au principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public ;

Considérant, en premier lieu, que les biens remis en dotation à l'établissement public Domaine national de Chambord par les dispositions législatives contestées n'ayant jamais appartenu à la COMMUNE DE CHAMBORD, cette dernière ne peut utilement soutenir qu'il en résulterait une violation de son droit de propriété sur ces biens ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si ces dispositions visent à coordonner, sur les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique les pouvoirs de police du maire de la commune et du directeur général de l'établissement public - dans le conseil d'administration duquel siège au demeurant ce maire - elles ne sauraient être regardées comme ayant pour effet d'entraver la libre administration de la commune en la privant d'attributions effectives ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver la commune de ressources propres qu'elle aurait retirées, avant leur entrée en vigueur, de l'exploitation de son domaine et n'ont ainsi pas porté atteinte à son autonomie financière ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions législatives contestées n'ont pas davantage méconnu le principe d'égalité devant la loi, dès lors que la COMMUNE DE CHAMBORD, dont le territoire est, depuis sa création, inclus dans les limites de l'ancien domaine royal, devenu domaine national de Chambord, est dans une situation différente de celle des autres communes où se trouvent d'anciens domaines royaux mais dont le territoire est plus vaste que celui occupé par ces domaines ;

Considérant, enfin, que si les immeubles affectés aux services municipaux de cette commune ne sont pas sa propriété mais sont mis à sa disposition à titre gratuit par l'établissement public Domaine national de Chambord , cette circonstance ne révèle, par elle-même, aucune atteinte au principe de continuité du service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que - à supposer d'ailleurs que les dispositions contestées soient applicables au litige dont le tribunal administratif d'Orléans est saisi - la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMBORD, à l'établissement public du Domaine national de Chambord , au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au tribunal administratif d'Orléans, à M. Jean-Louis E, à M. Patrick F et à M. Serge D.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353307
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2011, n° 353307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353307.20111213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award