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14/12/2011 | FRANCE | N°320329

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 320329


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2008 et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2007 par lequel

le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 26 ju...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2008 et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 26 juillet 2006 de refuser d'instruire la demande d'asile de Mlle Suzan A et lui a enjoint de procéder à cette instruction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la directive communautaire 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A ;

Considérant que l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel, tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 26 juillet 2006 de refuser d'instruire la demande d'asile de Mlle A et lui a enjoint de procéder à cette instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de l'Office, par une décision du 21 mai 2007 intervenue postérieurement au dépôt de sa requête devant la cour administrative d'appel et devenue définitive, a rejeté au fond la demande d'asile de Mlle A après avoir procédé à son instruction ; qu'il en résulte que les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2007 du tribunal administratif de Limoges avaient perdu leur objet à la date à laquelle la cour a statué ; qu'en ne jugeant pas qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, la cour a entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué, dont l'article 1er doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme que Mlle A demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Suzan A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320329
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 320329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320329.20111214
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