La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°329036

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 329036


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi B, demeurant ..., Mme Aïcha A, veuve B, demeurant ..., Mme Hadifa B, épouse D, demeurant ..., Mme Sabrina B, épouse C, demeurant ... et Mme Hassina B, épouse C, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2008 du consul général

de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme Aïcha A, veuve B,...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi B, demeurant ..., Mme Aïcha A, veuve B, demeurant ..., Mme Hadifa B, épouse D, demeurant ..., Mme Sabrina B, épouse C, demeurant ... et Mme Hassina B, épouse C, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme Aïcha A, veuve B, un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que M. B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leur recours contre la décision du 18 décembre 2008 du consul général de France à Alger en tant que celui-ci a refusé de délivrer le visa d'entrée et de long séjour à Mme Aïcha B en qualité de visiteur, que celle-ci avait sollicité auprès de lui ; que si le consul général avait également refusé la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a présenté une demande de cette nature ni devant les autorités consulaires en Algérie, ni devant la commission ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles : (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention visiteur (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même établi le fait que Mme B disposerait, en dépit d'un compte d'épargne ouvert en France et créditeur d'un montant de 8 600 euros environ, de ressources insuffisantes pour financer son voyage et son séjour en France, le fils de celle-ci, ainsi que sa belle-fille, qui s'engagent à l'héberger, occupent des emplois stables en France et jouissent d'un revenu mensuel de 8 990 euros environ pour un foyer composé de cinq personnes ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme Aïcha B tendant à la délivrance d'un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Aïcha A de la somme que les requérants se bornent à demander sans justifier des frais non compris dans les dépens qu'ils auraient exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 décembre 2008 confirmant le refus de visa de long séjour à Mme Aïcha A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme Aïcha A tendant à la délivrance d'un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lotfi B, Mme Aïcha A, veuve B, Mme Hadifa B, épouse D, Mme Sabrina B, épouse C, Mme Hassina B, épouse C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329036
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 329036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329036.20111214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award