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14/12/2011 | FRANCE | N°330644

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 330644


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 août, 10 novembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS, dont le siège est au 26 rue Camille Pariat, BP 122, à Feurs (42110) ; le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00696 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de Mme Alice A, a annulé le jugement n° 0306073 du 7 février 2006 du tribunal administratif de Lyon et l'a condamn

à verser la somme de 15 000 euros à Mme A et à rembourser la somme de...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 août, 10 novembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS, dont le siège est au 26 rue Camille Pariat, BP 122, à Feurs (42110) ; le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00696 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de Mme Alice A, a annulé le jugement n° 0306073 du 7 février 2006 du tribunal administratif de Lyon et l'a condamné à verser la somme de 15 000 euros à Mme A et à rembourser la somme de 18 213,26 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, en réparation des préjudices nés de l'infection contractée par Mme A à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE FEURS et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE FEURS et à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'une hystérectomie pratiquée sur elle le 2 octobre 2001 au centre hospitalier de Feurs, Mme A a développé un pyosalpinx et une infection pelvienne ; qu'elle a exercé un recours indemnitaire qui a été accueilli en appel par un arrêt du 26 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infection de Mme A est due à des germes présents dans son organisme avant l'opération mais devenus pathogènes du fait de celle-ci ; qu'en reconnaissant à cette infection contractée à l'hôpital un caractère nosocomial, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis une telle erreur en jugeant que le seul élément invoqué devant elle par le centre hospitalier, tiré de ce que l'infection présentait un caractère endogène, ne permettait pas de regarder comme rapportée la preuve d'une cause étrangère;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE FEURS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE FEURS est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE FEURS versera à Mme Guillot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE FEURS, à Mme Alice A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2011, n° 330644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330644
Numéro NOR : CETATEXT000024985301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-14;330644 ?
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