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14/12/2011 | FRANCE | N°336146

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 336146


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fiston A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour participer à des réunions organisées par une association dont il est un membre actif ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fiston A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour participer à des réunions organisées par une association dont il est un membre actif ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa de court séjour sollicité par M. A, de nationalité congolaise, en vue de participer à des réunions d'une association dont il est membre , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et, d'autre part, sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé pour financer son séjour ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, d'une part, à l'intention de s'installer définitivement en France manifestée par M. A, qui, précédemment à sa demande de visa, a sollicité l'asile en France et, d'autre part, à sa situation personnelle et professionnelle au Maroc, où il ne vit que depuis quatre ans et où il est sans attaches familiales ni situation professionnelle établie, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa de court séjour manifestait une volonté durable de l'intéressé de s'installer sur le territoire français ;

Considérant que M. A ne saurait invoquer la circonstance que la décision attaquée le priverait de la possibilité de participer à une réunion du conseil d'administration de l'association à laquelle il appartient pour utilement soutenir que cette décision serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et à fin d'injonction sous astreinte, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fiston A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336146
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 336146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336146.20111214
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