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14/12/2011 | FRANCE | N°337022

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 337022


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 25 mars 2010, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'e

njoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 25 mars 2010, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour ; que la décision expresse du 25 mars 2010 de la commission s'est substituée à sa première décision ; que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision ;

Considérant en premier lieu que la décision de la commission s'est substituée à la décision consulaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du consul est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en deuxième lieu que la décision de la commission énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa de séjour ;

Considérant en quatrième lieu que, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ; que pour refuser le visa de séjour demandé par M. A, la commission s'est fondée sur le fait que le mariage avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant un tel motif, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, et sans que la circonstance que le ministère public se soit désisté de l'instance à fins de nullité du mariage soit de nature à modifier cette appréciation, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par la commission et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des écritures mêmes de M. A qu'il vit avec sa fille en Tunisie ; que, dans ces circonstances, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2011, n° 337022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337022
Numéro NOR : CETATEXT000024985309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-14;337022 ?
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