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14/12/2011 | FRANCE | N°338018

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 338018


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Duaa A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08/0705 du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le consul adjoint de France à Khartoum (Soudan) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, ainsi que cette dernière décision

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2°) d'enjoindre au consul adjoint de France à Khartoum de délivrer le...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Duaa A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08/0705 du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le consul adjoint de France à Khartoum (Soudan) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul adjoint de France à Khartoum de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul adjoint de France à Khartoum refusant à Mme A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un motif d'ordre public tiré, d'une part, de ce que les documents produits par la requérante étaient dépourvus de tout caractère authentique et n'étaient pas de nature à établir la réalité du lien matrimonial l'unissant à M. B et, d'autre part, de ce qu'une situation nuptiale antérieure avait été dissimulée ; que, si en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités consulaires françaises ont procédé à la vérification des actes d'état civil produits par l'intéressé auprès des autorités de l'Etat de Khartoum qui les ont déclarés authentiques, la commission a pu établir, à la suite d'une enquête auprès des autorités de l'Etat de Khartoum, que l'intéressée y résidait avec son époux, M. Ahmed C, et leur enfant âgé de dix ans ; que, par suite, en retenant un tel motif, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, et, eu égard au motif sur lequel elle est fondée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par la commission et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Duaa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338018
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 338018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338018.20111214
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