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14/12/2011 | FRANCE | N°338801

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 338801


Vu l'ordonnance n° 10MA00449 du 8 avril 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative de Marseille le 3 février 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat le 20 juillet 2010, présentés pour le SERVICE D...

Vu l'ordonnance n° 10MA00449 du 8 avril 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative de Marseille le 3 février 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2010, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est 11 avenue de Boisbaudran, Z.I. de la Delorme à Marseille CEDEX (13326) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704569 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a gardé sur la demande de M. A du 28 mars 2007 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la lombalgie dont il a souffert et qui s'est manifestée le 20 mai 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B A,

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie (...) / (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) et qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES DU RHONE a implicitement rejeté la demande que M. A, sapeur-pompier professionnel, lui a présentée le 28 mars 2007 et qui tendait à ce que le SDIS revienne sur ses précédentes décisions refusant, après avis défavorables émis par la commission de réforme les 21 septembre 2006, 7 décembre 2006 et 13 mars 2007, de reconnaître comme imputable à un accident de service dont l'agent avait été victime le 2 mars 1994 la lombalgie dont il a souffert et qui s'est manifestée le 20 mai 2006 ; que pour annuler, par son jugement du 28 décembre 2009, cette décision implicite de rejet pour erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le SDIS s'était fondé sur l'avis de la commission de réforme du 13 mars 2007 alors que cet avis n'aurait pas tenu compte de l'expertise contradictoire réalisée à la demande du service départemental d'incendie et de secours par le docteur David qui a conclu à l'imputabilité au service ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document établi par le Dr David le 13 décembre 2006 et produit par M. A en vue de son examen par la commission de réforme lors de sa séance du 13 mars 2007 ne constituait pas un rapport d'expertise contradictoire réalisée à la demande du SDIS mais au contraire un avis médical que M. A avait demandé au médecin qu'il avait lui-même choisi ; qu'il en résulte que le tribunal administratif a fondé son jugement sur une pièce qu'il a dénaturée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES DU RHONE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES DU RHONE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE.

Délibéré dans la séance du 24 novembre 2011 où siégeaient : Mme Sylvie Hubac, Président de sous-section, Président ; M. Didier Chauvaux, Conseiller d'Etat et M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 14 décembre 2011.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338801
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 338801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338801.20111214
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