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14/12/2011 | FRANCE | N°343663

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 343663


Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, dont le siège est au 13 rue Pasteur à Rambouillet (78154) ; le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE02041 du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400253 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à ver

ser diverses sommes à Mme Magali A, à la caisse primaire d'assurance ...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, dont le siège est au 13 rue Pasteur à Rambouillet (78154) ; le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE02041 du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400253 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser diverses sommes à Mme Magali A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à l'Etat, au groupement militaire de prévoyance des armées et à la compagnie Allianz en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Allianz agf assurances collectives,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Allianz agf assurances collectives ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;

Considérant que, pour rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET comme irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce que régulièrement mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, dix exemplaires supplémentaires de sa requête, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET n'a pas fourni, dans le temps qui lui était imparti, les documents demandés ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel de Versailles que, le 9 juillet 2010, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a accusé réception de deux courriers émanant de la cour administrative d'appel ; qu'il établit, en produisant deux lettres le mettant en demeure de produire son mémoire complémentaire, datées l'une et l'autre du 8 juillet 2010 mais portant chacune une signature distincte, qu'à la suite d'une erreur matérielle, le greffe lui a fait parvenir à deux reprises une lettre ayant le même objet, omettant ainsi de lui envoyer celle, figurant au dossier et également datée du 8 juillet 2010, qui l'invitait à produire des copies de sa requête d'appel ; que, dès lors, en retenant que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET avait été régulièrement invité à produire les copies de sa requête aux fins de régularisation, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Versailles a commis une erreur de fait ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la compagnie Allianz et le groupement militaire de prévoyance des armées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er septembre 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la compagnie Allianz et du groupement militaire de prévoyance des armées présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, à Mme Magali A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, au groupement militaire de prévoyance des armées, à la compagnie Allianz et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343663
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 343663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343663.20111214
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