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14/12/2011 | FRANCE | N°344898

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 344898


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2010 et 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS AXE CONSULTANTS, dont le siège social est situé 22 Rue Raymond Aron à Mont-Saint-Agnan (76130), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE AXE CONSULTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10DA01218 du 13 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 p

ar lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2010 et 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS AXE CONSULTANTS, dont le siège social est situé 22 Rue Raymond Aron à Mont-Saint-Agnan (76130), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE AXE CONSULTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10DA01218 du 13 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AXE CONSULTANTS,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AXE CONSULTANTS,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AXE CONSULTANTS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que sa réclamation ayant été rejetée, la SOCIETE AXE CONSULTANTS a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande de décharge de ces impositions, que le tribunal a rejeté par un jugement du 13 juillet 2010 qui lui a été notifié le 21 juillet 2010 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 octobre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative, a rejeté en raison de sa tardiveté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli comportant la requête d'appel de la société a été remis aux services postaux le samedi 18 septembre 2010 et que le délai d'appel expirait le mardi 22 septembre 2010 ; que, dès lors, en rejetant la requête présentée par la SOCIETE AXE CONSULTANTS au motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai que le mercredi 23 septembre 2010, sans rechercher si, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, la société avait posté sa requête en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel, le président de cette cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE AXE CONSULTANTS est fondée à demander l'annulation de son ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SOCIETE AXE CONSULTANTS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2010 du président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AXE CONSULTANTS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AXE CONSULTANTS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344898
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 344898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344898.20111214
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