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14/12/2011 | FRANCE | N°346553

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 346553


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, dont le siège est au 43 faubourg de Paris à Joigny (89300), et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN, dont le siège est au 14 faubourg de Paris à Joigny (89300) ; le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00749 du 9

décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, dont le siège est au 43 faubourg de Paris à Joigny (89300), et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN, dont le siège est au 14 faubourg de Paris à Joigny (89300) ; le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00749 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602811 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2006 de la commune de Joigny refusant d'exécuter les travaux nécessaires à la remise en état d'un mur séparant leur propriété de la voie publique, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser ou de faire réaliser à ses frais les travaux de nature à faire cesser les désordres et à ce que cette dernière soit condamnée à verser une somme de 9 992,74 euros à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN au titre de ses préjudices ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat du GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN et de Me Ricard, avocat de la commune de Joigny,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat du GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN et à Me Ricard, avocat de la commune de Joigny ;

Considérant que le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Joigny a refusé d'exécuter à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état d'un mur séparant leur propriété de la voie publique ;

Considérant, en premier lieu, que le mur de soutènement d'une voie publique ne saurait constituer une dépendance du domaine public dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée ; qu'en estimant qu'en l'absence de titre de propriété invoqué par la commune il ressortait d'éléments concordants du dossier, notamment du rapport établi par un bureau de géomètres experts et du plan cadastral, que le mur litigieux, qui assure dans sa partie inférieure le soutènement de la voie publique et sert de clôture dans sa partie supérieure , se situait dans les limites de la parcelle cadastrée AC 358 appartenant au GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et qu'il y avait lieu d'admettre que le mur séparatif appartenait à celui-ci sans qu'il y ait lieu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle de propriété, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés, une qualification juridique erronée ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter les conclusions subsidiaires des requérants tendant à imputer les désordres affectant le mur à la poussée des terres de remblai de la voie publique, aux infiltrations d'eaux de ruissellement et à l'urbanisation du quartier, la cour a jugé qu'il résultait du rapport d'expertise, d'une part, que le mur en cause présentait une faiblesse structurelle, due à la présence de différents matériaux, qui était à l'origine de la rupture apparue au point de liaison entre ces matériaux sous l'effet de la poussée des terres du remblai de la voie publique qui s'exerçait depuis l'origine et, d'autre part, que ni les infiltrations d'eaux de ruissellement, qui s'étaient produites postérieurement à la déformation du mur, ni l'urbanisation du quartier, n'étaient des causes déterminantes dans l'apparition des désordres ; qu'à partir de cette constatation des faits qu'elle n'a pas dénaturés, la cour a pu déduire sans erreur de qualification juridique que les désordres trouvaient leur unique cause dans la conception d'origine du mur et écarter tout lien de causalité entre ceux-ci et l'entretien de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Joigny et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN est rejeté.

Article 2 : Le GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN verseront chacun 1 500 euros à la commune de Joigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GFA DES PETITS PROPRIETAIRES DU VIGNOBLE DE JOIGNY, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE MICHEL LORAIN et la commune de Joigny.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346553
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2011, n° 346553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346553.20111214
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