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15/12/2011 | FRANCE | N°334894

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2011, 334894


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2009, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02567 du 23 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit aux conclusions présentées par M. Louis A, a annulé le jugement n° 0404940 du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2007 et sa décision du 28 juin 2004 refusant à M. A l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;
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Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2009, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02567 du 23 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit aux conclusions présentées par M. Louis A, a annulé le jugement n° 0404940 du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2007 et sa décision du 28 juin 2004 refusant à M. A l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel formées par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ne peut être attribuée qu'aux militaires qui ont souscrit leur engagement dans l'intention délibérée de participer dans une unité combattante aux opérations mentionnées à l'article 1er précité du décret du 20 avril 1988 ;

Considérant que, pour reconnaître à M. A le droit au bénéfice de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord , la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le motif que l'intéressé avait contracté le 9 août 1957 un engagement pour servir durant cinq années dans l'armée de l'air et qu'il a effectivement servi dans une unité combattante en Algérie à compter du 9 août 1961 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes relevé, que cet engagement ne spécifiait pas que l'intéressé se portait volontaire pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie, participation qui au demeurant n'est devenue effective en ce qui le concerne que quatre ans plus tard ; qu'en déduisant néanmoins de ces circonstances que M. A avait souscrit le 9 août 1957 un engagement aux fins de participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie et satisfaisait dès lors sur ce point aux prescriptions du décret du 20 avril 1988, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a servi du 9 août 1961 au 1er janvier 1963 dans le groupe de transport 3/62, unité combattante de l'armée de l'air opérant en Algérie, et qu'à la date du 5 mai 1962 il a souscrit un rengagement alors qu'il servait au sein de cette unité combattante ; que dès lors que ce rengagement a été souscrit avant le 3 juillet 1962, M. A doit être regardé comme l'ayant contracté aux fins de participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ; que, dès lors que M. A satisfait ainsi à l'ensemble des conditions définies par l'article 1er du décret du 20 avril 1988, la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE lui en refusant l'attribution est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 28 juin 2004 lui refusant l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2009 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 28 juin 2004 refusant à M. A l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Louis A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334894
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2011, n° 334894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334894.20111215
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