Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérôme C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1102054 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. Marc B, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès (Ardèche) ;
2°) de rejeter la protestation de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la liste d'émargement utilisée dans la commune de Saint-Laurent-les-Bains au cours des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 pour l'élection cantonale de
Saint-Etienne-de-Lugdarès (Ardèche) ne comportait pas, pour un total de 15 procurations, les mentions à l'encre rouge prescrites par les dispositions de l'article R. 76 du code électoral ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure (quinze) et au faible écart des voix séparant les deux candidats en présence (deux), cette omission, qui a privé les électeurs de
Saint-Laurent-les-Bains de la faculté d'exercer leur contrôle, a été à elle seule de nature à fausser les résultats du scrutin, alors même que le bureau de vote de cette commune était doté d'un registre de procuration indiquant les noms des mandants et mandataires et leur numéro d'enregistrement sur la liste d'émargement, que les mentions réglementaires auraient bien figuré sur la listes d'émargement utilisées dans les autres communes et que la manoeuvre alléguée n'est pas établie; qu'il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 2011 dans le canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. C la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jérôme C, à Monsieur Marc B et à Madame Céline A.