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15/12/2011 | FRANCE | N°352313

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2011, 352313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bartel B, demeurant ... et M. Arthur D, demeurant ... ; M. B et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100335-1100348 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs protestations tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton

de Macouba-Grand Rivière (Martinique) et, d'autre part, à la suspension ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bartel B, demeurant ... et M. Arthur D, demeurant ... ; M. B et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100335-1100348 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs protestations tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton de Macouba-Grand Rivière (Martinique) et, d'autre part, à la suspension du conseiller général proclamé élu M. Joachim A ;

2°) d'annuler les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bartel B et de M. Arthur D,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bartel B et de M. Arthur D ;

Sur l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges en écartant des griefs au motif qu'ils n'étaient pas assortis de précisions suffisantes, ont suffisamment motivé leur jugement ; que si, en second lieu, selon MM. B et D, ce jugement serait également entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à constater que dans un bureau de vote, la différence entre les nombres d'émargements et d'enveloppes n'est que de deux, sans préciser à partir de quels documents il fonde ce constat, le moyen manque en fait, le jugement précisant que cette différence est constatée dans le procès-verbal du bureau de vote de la commune de Macouba ;

Sur les irrecevabilités prononcées par le jugement :

Considérant que MM. B et D soutiennent que le jugement est entaché d'une erreur de droit au motif que les premiers juges ont écarté, comme tardives, les conclusions aux fins d'annulation du 1er tour du scrutin ; qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. ; que les résultats du 1er tour ont été proclamés le 20 mars 2011 ; que les protestations de MM. B et D ont été enregistrés les 31 mars 2011 et 1er avril 2001 ; que dès lors le délai de protestation tendant à l'annulation du 1er tour était expiré ;

Considérant que MM. B et D soutiennent que le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit en jugeant irrecevables des griefs soulevés dans le délai de protestation sans prendre en compte les éléments produits pour les étayer ultérieurement dans des mémoires complémentaires ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que dans sa protestation, M. D s'est borné à énoncer une liste de griefs sans les assortir de la moindre précision, lesquels étaient ainsi irrecevables ; que, d'autre part, les premiers juges ont écarté les griefs de M. B, au motif qu'ils n'étaient pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée, tirés des manoeuvres frauduleuses commises dans la constitution de la liste électorale des communes de Macouba et de Grand-Rivière, de la circonstance que des sympathisants de M. A, candidat élu, ont distribué des bulletins de vote dans les communes de Macouba et de Grand-Rivière le jour du second tour de scrutin, du non respect des formalités réglementaires pour la désignation des assesseurs mandatés par un des candidats, M. Borval, dans les bureaux de vote de Macouba et de Grand-Rivière, des manoeuvres ayant affecté les opérations de vote relatives à l'utilisation des isoloirs, des conditions de vote de certaines personnes âgées et des pressions exercées le jour du vote par les sympathisants de MM. A et Cakin ainsi que des irrégularités commises dans la mise en oeuvre de la procédure de vote par procuration ; que si, dans des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mai 2011, M. B a apporté des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, ils n'ont été produits qu'après l'expiration du délai de protestation, qu'ainsi, ces griefs étaient tardifs et n'étaient pas recevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Sur l'établissement de la liste électorale :

Considérant que si MM. B et D soutiennent que lors de la révision des listes électorales dans les communes de Macouba et de Grand Rivière, M. A, candidat élu, maire de la commune de Grand Rivière, s'est proclamé président de la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales en contravention de l'article L. 17 du code électoral, que les inscriptions nouvelles sur la liste ne sont pas accompagnées du motif de leur prise en compte en méconnaissance de l'article R. 8 du code électoral, que des irrégularités sur cette liste ont été commises concernant l'inscription de 12 personnes et l'absence de décompte des inscrits de 18 personnes, ces griefs, écartés par les premiers juges en raison de leur manque de précision, doivent être regardés comme nouveaux en appel et, à ce titre, non recevables ;

Sur le déroulement de la campagne électorale :

Considérant que si les protestataires soutiennent que lors de la campagne électorale, des fausses déclarations ont été proférées quant à l'appartenance politique d'un des candidats et que des tracts mensongers ont été distribués vers 22h le dernier soir de la campagne, ces griefs sont dépourvus de fondement, les attestations produites ne permettant pas d'établir la réalité et la portée des manoeuvres alléguées ;

Considerant que les griefs tirés de ce que les partisans de M. A ont continué à faire campagne dans le bureau de vote lors du second tour et de ce que, lors des opérations électorales, des votes par procuration ont eu lieu alors que les volets de procuration n'ont pas été reçus en mairie, faute d'avoir été assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien fondé, sont irrecevables ; que pour ce motif, il n'y a pas lieu de vérifier les listes d'émargement et les volets de procuration reçus ;

Sur le dépouillement du scrutin :

Considérant que si MM. B et D soutiennent, s'agissant du dépouillement du scrutin, que le procès-verbal du 2ème tour dans la commune de Grand Rivière ne fait pas mention du décompte des enveloppes, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; que si le procès-verbal du 2ème tour dans la commune de Macouba fait état d'une différence de 2 votes entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes, il ne résulte pas de l'instruction que cette différence révèle une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les corrections manuscrites portées sur les décomptes de l'un et l'autre

procès-verbaux n'ont pas pour effet d'affecter la lisibilité des écritures et ne sauraient par

elles-mêmes mettre en cause les résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B et D ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de

Fort-de France a rejeté, par son jugement du 1er juillet 2011, leurs protestations à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton de Macouba-Grand Rivière (Martinique) ;

Sur les conclusions de MM. B et D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de Mme E qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MM. B et D et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. B et D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bartel B et à M. Arthur D.

Copie pour information sera adressée à M. Joachim A, à Mme Lucie E et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352313
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2011, n° 352313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352313.20111215
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