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15/12/2011 | FRANCE | N°354204

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2011, 354204


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE, dont le siège est situé 62, boulevard Garibaldi, à Paris (75015), représentée par sa présidente en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en vigueur du nouvel article R. 176-4 introduit dans le code électoral par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par

les Français établis hors de France ;

elle soutient que la condition ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE, dont le siège est situé 62, boulevard Garibaldi, à Paris (75015), représentée par sa présidente en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en vigueur du nouvel article R. 176-4 introduit dans le code électoral par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité des prochaines élections ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; qu'il est porté atteinte au principe d'égalité en l'absence de tout motif d'intérêt général ; que le vote par correspondance sous pli fermé est pratiquement le seul moyen de vote offert aux électeurs de l'étranger éloignés d'un bureau de vote ; qu'aucune formalité préalable ne conditionne la faculté dont disposent les Français de l'étranger de voter par correspondance aux élections à l'Assemblée des Français de l'étranger ; que l'obligation d'enregistrement préalable sera encore plus pénalisante si une élection législative a lieu en fin d'année à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale ; que l'obligation d'enregistrement préalable, créée par le premier alinéa du nouvel article R. 176-4 du code électoral, est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 330-2 du code électoral ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours pour excès de pouvoir de la requérante est tardif et, par suite, irrecevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les dispositions de l'article R. 176-4 du code électoral ne portent aucune atteinte immédiate à un intérêt public ; que la différence de traitement est justifiée eu égard à l'intérêt général tenant à l'effectivité du droit de vote et à la sincérité du scrutin ; que le vote par correspondance sous pli fermé nécessite des modalités particulières d'application afin de tenir compte de sa singularité ; que les dispositions de l'article R. 176-4 du code électoral ne sont pas contraires à celles de l'article L. 330-2 du même code ; que, quand bien même les circonstances de l'élection feraient obstacle à l'inscription préalable des électeurs pour recevoir leur matériel de vote par correspondance sous pli fermé, l'accès au suffrage des Français établis hors de France serait néanmoins garanti dans les conditions prévues par la loi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle peut se prévaloir du délai supplémentaire de deux mois accordé par le troisième alinéa de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et européennes ainsi que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 13 novembre 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

Considérant le décret du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France a introduit dans le code électoral un article R. 176-4, selon lequel l'électeur souhaitant voter par correspondance, sans user de la faculté d'utiliser la voie électronique, peut demander à recevoir le matériel de vote, cette demande devant alors être reçue par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection ; que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette disposition, l'association requérante se prévaut de la proximité des élections prévues en juin 2012 et fait valoir que le ministère des affaires étrangères s'apprête à adresser à ses postes diplomatiques et consulaires une instruction prévoyant le lancement d'une campagne d'information informant les électeurs des modalités du vote par correspondance ; qu'ainsi, selon elle, une mesure de suspension éviterait que l'administration soit conduite, après annulation de la disposition contestée, à émettre des instructions contradictoires ;

Considérant, toutefois, qu'en cas d'annulation, il serait loisible à l'administration, ainsi que ses représentants l'ont indiqué à l'audience, d'adresser à tous les électeurs le matériel de vote par correspondance avec de nouvelles instructions et qu'en pareille hypothèse, l'information initiale donnée par l'administration, devenue sans objet, n'aurait aucune conséquence sur l'accès des électeurs à cette modalité de vote ; qu'à l'inverse, en cas de suspension suivie d'un rejet du recours pour excès de pouvoir, l'administration risquerait de ne pas pouvoir informer les électeurs en temps utile sur la procédure de vote par correspondance définie par l'article R. 176-4 du code électoral ; qu'ainsi l'argumentation de la requérante ne fait pas apparaître une situation d'urgence pouvant justifier une mesure de suspension de la disposition qu'elle conteste ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à son recours en annulation, sa requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE ADFE et au ministre des affaires étrangères et européennes.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 354204
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2011, n° 354204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:354204.20111215
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