La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°354702

France | France, Conseil d'État, 16 décembre 2011, 354702


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve A, élisant domicile chez la SCP Dessalces-Ruffel, 12 rue Jules Ferry à Montpellier (34000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105042 en date du 22 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrén

ées-Orientales d'enregistrer et de transmettre sa demande d'asile et, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Steve A, élisant domicile chez la SCP Dessalces-Ruffel, 12 rue Jules Ferry à Montpellier (34000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105042 en date du 22 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'enregistrer et de transmettre sa demande d'asile et, d'autre part, à ce que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire tant que l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas statué sur sa demande d'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas été informé de l'application du règlement 343/2003 du 18 février 2003, qu'il était maintenu en rétention et que l'éloignement, sans incidence sur l'analyse de la requête, a été mis à exécution le 18 novembre 2011 ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en déclarant irrecevable sa demande d'asile et en prenant une mesure de remise aux autorités espagnoles, avant le traitement de cette demande par l'OFPRA et avant l'autorisation de prise en charge donnée par l'Etat compétent ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 742-6, R. 553-13 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du règlement précité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la règlement 343/2003/(CE) du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. A, né le 24 mai 1971, de nationalité libérienne, a été interpellé au péage du Perthus, le 14 novembre 2011, dans un bus en provenance de Barcelone et à destination de Venise ; qu'il a présenté un passeport falsifié établi à une autre identité ; que, par arrêté du 15 novembre 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités espagnoles, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code ; que, le 16 novembre 2011, M. A a manifesté sa volonté de formuler une demande d'asile ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'enregistrer et de transmettre sa demande d'asile et, d'autre part, à ce que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire tant que l'OFPRA n'a pas statué sur sa demande d'asile ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet des Pyrénées orientales a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, l'exécution d'une mesure de remise aux autorités espagnoles, qui ont d'ailleurs donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, le 17 novembre 2011, ne saurait, par elle-même et en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que l'Espagne, Etat membre de l'Union Européenne qui a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait responsable de l'examen de la demande d'asile que le requérant a indiqué vouloir déposer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Steve A.

Copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 354702
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2011, n° 354702
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:354702.20111216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award