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16/12/2011 | FRANCE | N°354782

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2011, 354782


Vu, 1° sous le n° 354782, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Marie B, élisant domicile à l'ADA, 6 rue Berthe de Boissieux, à Grenoble (38009) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1105802-1105803 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isè

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Vu, 1° sous le n° 354782, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Marie B, élisant domicile à l'ADA, 6 rue Berthe de Boissieux, à Grenoble (38009) ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1105802-1105803 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas fait état du contenu du procès-verbal de l'audience publique du 10 novembre 2011 ; que le juge des référés de première instance a relevé d'office, sans la mettre en mesure de présenter utilement ses observations, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourra solliciter le bénéfice des conditions d'accueil des demandeurs d'asile qu'à partir du moment où elle sera admise à se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle a droit au statut de demandeur d'asile ; qu'en ne lui proposant pas un lieu d'hébergement et en la contraignant ainsi à dormir dans la rue depuis plus de quatre mois, le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au principe de dignité de la personne humaine ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme B, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient en outre que le motif retenu par les premiers juges est erroné en droit dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la directive 2003/9 (CE) du 27 janvier 2003 ainsi que du règlement 343/2003 (CE) que la circonstance qu'un autre Etat membre ait engagé une procédure de prise en charge d'un demandeur d'asile postérieurement à son entrée sur le territoire est sans influence sur le droit de l'intéressé de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes tant que cette prise en charge n'est pas devenue effective ;

Vu, 2° sous le n° 354783, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Domy A, élisant domicile à l'ADA, 6 rue Berthe de Boissieux, à Grenoble (38009) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105802-1105803 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

il invoque les mêmes moyens que Mme B sous le n° 354782 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et invoque le même moyen que celui soulevé dans les observations complémentaires présentées sous le n° 354782 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui tend au rejet des deux requêtes ; il soutient que, eu égard aux dispositions de l'article 16.1 c du règlement Dublin, la demande d'asile des requérants relève de la compétence de l'Italie ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 16.3 du règlement précité dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ; que, quand bien même les requérants ont droit à un hébergement d'urgence, aucune place n'a pu leur être fournie en raison de la saturation du dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile en Isère ; qu'en revanche, la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile La Relève oriente tout demandeur d'asile vers des organismes leur proposant notamment nourriture et accès aux soins ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement 343/2003 (CE) en date du 18 février 2003 ;

Vu le règlement 2725/2000 (CE) en date du 11 décembre 2000 ;

Vu la directive 2005/85 (CE) du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2003/9 (CE) en date du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 décembre 2011 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B et de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les requêtes de Mme B et de M. A qui sont dirigées contre la même ordonnance, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B et M. A, ressortissants congolais, nés respectivement le 25 juin 1971 et le 15 mars 1975, ont déclaré être entrés en France le 26 juillet 2011 ; qu'ils ont présenté dès leur arrivée une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que ces demandes d'admission au séjour n'ont pas été enregistrées par le préfet de l'Isère au motif que l'examen des demandes d'asile relevait de la compétence de l'Italie en vertu des dispositions du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; que le préfet a, en conséquence, engagé une procédure de réadmission vers l'Italie ; que les autorités italiennes ont donné leur accord à la reprise en charge des intéressés ;

Considérant, en premier lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s' il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 16 de ce règlement prévoit que l'obligation de reprise en charge du demandeur d'asile qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ;

Considérant que si Mme B et M. A font valoir que l'Italie ne serait plus responsable de l'examen de leur demande d'asile parce qu'ils auraient quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant plus de trois mois, il ne ressort pas, en l'état de l'instruction, des pièces du dossier que les intéressés auraient effectivement séjourné pendant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne depuis leur précédente demande d'asile ; qu'ainsi le préfet de l'Isère n'a pas méconnu de manière grave et manifeste les exigences qu'impose le respect du droit d'asile en refusant de les admettre sur le territoire au titre de l'asile ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au principe de la dignité humaine en ne leur proposant pas une solution d'hébergement ; que le préfet les a toutefois orientés, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, vers la plate-forme d'accueil départementale des demandeurs d'asile qui les met en contact avec des organismes d'assistance ; que Mme B et M. A peuvent ainsi bénéficier de colis et de bons alimentaires et ont accès aux soins ; que, compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation des intéressés, qui sont des adultes non accompagnés d'enfants et qui ne font pas état de difficultés particulières de santé, il ne résulte pas de l'instruction d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui, eu égard aux exigences qui découlent de l'urgence imposée au juge des référés, n'est entachée d'aucune irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie B, à M. Domy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 354782
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2011, n° 354782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:354782.20111216
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