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19/12/2011 | FRANCE | N°354849

France | France, Conseil d'État, 19 décembre 2011, 354849


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien Didier A, élisant domicile au cabinet de Me Stadler, 91, rue Saint-Lazare à Paris (75009) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121587/9 du 9 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit constatée l'illégalité manifeste de la d

écision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de police lui a refusé la...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien Didier A, élisant domicile au cabinet de Me Stadler, 91, rue Saint-Lazare à Paris (75009) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121587/9 du 9 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit constatée l'illégalité manifeste de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, d'autre part, à la suspension de l'exécution de cette décision et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa requête ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; qu'il y a urgence, au regard de sa situation personnelle, à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; que l'absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie familiale normale, la liberté d'aller et venir et la liberté de travail ; qu'en effet il résulte des dispositions des articles L. 313-11 6° et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration ne peut refuser de lui délivrer un récépissé valant autorisation à travailler ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'en outre, en rejetant sa demande, le préfet de police contribue à son maintien irrégulier sur le territoire français, portant ainsi atteinte à l'intérêt que représente le maintien de l'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;

Considérant que si M. A fait valoir que le refus de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler le met dans l'impossibilité d'honorer la promesse d'embauche dont il fait l'objet et de contribuer effectivement à l'entretien de sa famille, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; qu'ainsi M. A n'était pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est en conséquence manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fabien Didier A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2011, n° 354849
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354849
Numéro NOR : CETATEXT000025041193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-19;354849 ?
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