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20/12/2011 | FRANCE | N°313631

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 313631


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0215729/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté la demande de M. Mohamed A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1996 au 17 jui

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0215729/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté la demande de M. Mohamed A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998, lui a enjoint de procéder à la revalorisation de la pension M. A, pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998, et a décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant à cette période portera intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 24 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 336753 du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme L. ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 statuant sur la QPC soulevée par M. et Mme L ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis, à compter du 1er mars 1967, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A, le 22 novembre 2002, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande en tant qu'elle portaient sur la période postérieure au 17 juillet 1998 du fait de l'intervention d'un arrêté de revalorisation, a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1996 et 17 juillet 1998 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 24 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ;

Sur la revalorisation de la pension de M. A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2002, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, dont le ministre invoque, à titre subsidiaire, les dispositions dans ses écritures devant le Conseil d'Etat : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer à la demande de M. A la prescription prévue par cet article pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ;

Considérant que, compte tenu de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. A a droit au versement d'une pension de retraite au taux de droit commun ; que, par suite, la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de revalorisation de la pension de l'intéressé au taux de droit commun doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 17 juillet 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT de revaloriser, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la pension militaire de retraite de M. A au taux applicable aux ressortissants français pour la période courant à compter du 1er janvier 1998 et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires qui courent à compter du 8 janvier 2002, date de présentation de la demande, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998.

Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 17 juillet 1998.

Article 3 : Il est enjoint à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 17 juillet 1998. Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 1998 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2002.

Article 4 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles portent sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Mohamed A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 313631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313631
Numéro NOR : CETATEXT000025040990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;313631 ?
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