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20/12/2011 | FRANCE | N°317792

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 décembre 2011, 317792


Vu l'arrêt n° 07DA00327 du 25 juin 2008, enregistré le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 103 avenue Foch BP 4029 à Marcq-en-Baroeul (59704), représentée par son secrétaire général interdépartemental ;

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2007 au greffe d

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Vu l'arrêt n° 07DA00327 du 25 juin 2008, enregistré le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 103 avenue Foch BP 4029 à Marcq-en-Baroeul (59704), représentée par son secrétaire général interdépartemental ;

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS ; la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0201937-0305804-0306038-0503096 du 5 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 13 août 2003 et 26 août 2004 par lesquels le maire de Marcq-en-Baroeul a recruté M. Jean-Paul A en qualité de professeur d'enseignement artistique à temps non complet respectivement du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et à compter du 1er septembre 2004 et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul et à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés des 13 août 2003 et 26 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Baroeul la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD PAS-DE-CALAIS et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Marcq-en-Baroeul,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD PAS-DE-CALAIS et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Marcq-en-Baroeul ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcq-en-Baroeul :

Considérant que la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, qui était l'auteur des demandes partiellement rejetées par le tribunal administratif de Lille, avait de ce fait la qualité de partie dans les instances engagées devant ce tribunal ; que, dès lors, elle a qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement du 5 décembre 2006 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 13 août 2003 et 26 août 2004 par lesquels le maire de Marcq-en-Baroeul a recruté M. Jean-Paul A respectivement en qualité de professeur d'enseignement artistique non titulaire à temps non complet du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et en qualité de professeur d'enseignement artistique titulaire à temps non complet à compter du 1er septembre 2004 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : "Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : "La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine" ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : "Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi à temps complet peut occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet dans d'autres collectivités à condition que sa durée totale de service n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ; que si cette durée s'apprécie, en principe, par référence à la durée de trente-cinq heures par semaine, il n'en va pas de même s'agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d'emplois, à des régimes d'obligations de service ; que la détermination de la durée totale de service susceptible d'être effectuée en occupant simultanément deux ou plusieurs emplois de ce type s'apprécie par référence à la durée de services fixée par le statut, pour chacun des emplois, afférente à un emploi à temps complet ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A occupe un emploi à temps complet de professeur d'enseignement artistique dans les services de la commune de Douai ; que les arrêtés du 13 août 2003 et du 26 août 2004 du maire de Marcq-en-Baroeul renouvellent son recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique à temps non complet, en lui confiant respectivement 5 heures 30 et 2 heures 30 d'enseignement par semaine pour la période comprise entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2004 et à compter du 1er septembre 2004 ; que la durée totale de service en résultant s'élevait respectivement à 21h30 et à 18h30 d'enseignement hebdomadaire et excédait de plus de 15 % la durée totale de service d'un emploi à temps complet de professeur d'enseignement artistique ; qu'en calculant la durée totale de service de M. A en additionnant les heures d'enseignement effectuées dans le cadre de son emploi permanent à temps complet avec celles prévues, respectivement, par les deux arrêtés en litige et en les comparant à la durée de trente-cinq heures par semaine majorée de 15 % pour en déduire que cette durée totale n'excédait pas la durée maximale fixée par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 20 mars 1991, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation des arrêtés du 13 août 2003 et du 26 août 2004 du maire de Marcq-en-Baroeul ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le même jugement en tant qu'il statue sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcq-en-Baroeul :

Considérant que la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, qui est une union de syndicats constituée entre les syndicats locaux autonomes des agents publics territoriaux des départements du Nord et du Pas-de-Calais qui y adhèrent et régie, à la date d'introduction de ses requêtes, par les articles L. 411-21 à L. 411-23 devenus les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, a pour objet d'assurer la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; qu'eu égard à la portée des arrêtés du 13 août 2003 et du 26 août 2004 du maire de la commune de Marcq-en-Baroeul relatifs au recrutement de M. A en qualité de professeur artistique dans un emploi à temps non complet, la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la fédération requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Marcq-en-Baroeul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, en application des mêmes dispositions, le versement à la commune de Marcq-en-Baroeul d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cassation et à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés en première instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 décembre 2006 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Marcq-en-Baroeul du 13 août 2003 et du 26 août 2004 et en tant qu'il statue sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS tendant à l'annulation des arrêtés du 13 août 2003 et du 26 août 2004 du maire de Marcq-en-Baroeul et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS versera à la commune de Marcq-en-Baroeul une somme de 2 000 euros et à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, à la commune de Marcq-en-Baroeul et à M. Jean-Paul A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS - FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX - 1) POSSIBILITÉ DE CUMULER UN EMPLOI PERMANENT COMPLET DANS UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET UN OU PLUSIEURS EMPLOIS À TEMPS NON COMPLET DANS D'AUTRES COLLECTIVITÉS - CONDITION - DURÉE TOTALE DE SERVICE N'EXCÉDANT PAS DE PLUS DE 15 % CELLE AFFÉRENTE À UN EMPLOI À TEMPS COMPLET - 2) MODALITÉS DE CALCUL DE LA DURÉE TOTALE DE SERVICE - CAS DES PERSONNELS SOUMIS - EN VERTU DU STATUT PARTICULIER DE LEUR CADRE D'EMPLOIS - À DES RÉGIMES D'OBLIGATIONS DE SERVICE - RÉFÉRENCE À LA DURÉE DE 35 HEURES PAR SEMAINE - ABSENCE - RÉFÉRENCE À LA DURÉE DE SERVICES FIXÉE PAR LE STATUT PARTICULIER - EXISTENCE.

36-02-04 1) Il résulte des dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, qu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi à temps complet peut occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet dans d'autres collectivités, à condition que sa durée totale de service n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.... ...2) Si cette durée s'apprécie, en principe, par référence à la durée de 35 heures par semaine, il n'en va pas de même s'agissant des emplois dans lesquels les personnels sont soumis, en vertu du statut particulier de leur cadre d'emplois, à des régimes d'obligations de service. La détermination de la durée totale de service susceptible d'être effectuée en occupant simultanément deux ou plusieurs emplois de ce type s'apprécie par référence à la durée de services fixée par le statut, pour chacun des emplois, afférente à un emploi à temps complet.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - UNION DE SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - CONTESTATION D'UN ARRÊTÉ RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN AGENT DE CETTE FONCTION PUBLIQUE EN QUALITÉ DE PROFESSEUR ARTISTIQUE DANS UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET [RJ1].

54-01-04-01-02 Une union de syndicats constituée entre les syndicats locaux autonomes des agents publics territoriaux de plusieurs départements, régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres, ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre deux arrêtés d'un maire relatifs au recrutement d'un agent territorial en qualité de professeur artistique dans un emploi à temps non complet, eu égard à la portée de ces arrêtés.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 juin 2010, Centre communal d'action sociale de Loos, n° 309445, p. 186.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 317792
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317792
Numéro NOR : CETATEXT000025040997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;317792 ?
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