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20/12/2011 | FRANCE | N°319801

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 319801


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02798 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0510784 du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'im

pôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02798 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0510784 du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la décharge demandée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2000 à 2002, les époux A se sont vu notifier plusieurs redressements le 23 décembre 2003 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement les 31 mai et 15 juin 2005 ; qu'après plusieurs dégrèvements partiels prononcés par l'administration, ils ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires restant en litige au titre de l'année 2000, portant sur des revenus de capitaux mobiliers et sur la plus-value réalisée à la suite de l'acquisition de titres dans le cadre d'un plan d'option d'achat d'actions ; qu'ils se pourvoient en cassation à l'encontre de l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 octobre 2005, a rejeté leur demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les redressements au titre desquels les époux A revendiquaient le bénéfice des garanties de la procédure d'abus de droit avaient été abandonnés par l'administration qui avait prononcé le dégrèvement des impositions et prélèvements sociaux complémentaires s'y rapportant ; qu'en jugeant que les époux A ne sauraient par suite utilement se prévaloir de ce que l'administration n'avait pas régulièrement mis en oeuvre cette procédure, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57 : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaitre au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;

Considérant que, pour écarter les moyens des requérants tirés de ce que la notification de redressement qui leur avait été adressée le 23 décembre 2003 n'aurait pas été suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, que dans le passage de la notification relatif au redressement portant sur la plus-value d'acquisition résultant de la levée d'option des titres de la société Medtronic, dont les requérants avaient transmis la nue-propriété à leurs enfants tout en se réservant l'usufruit, avant que ces titres ne soient vendus à des tiers, l'administration précisait que le fait générateur de l'imposition, au sens des dispositions de l'article 163 bis CI du code général des impôts, résultait de la cession onéreuse des titres et non de la donation préalable de leur nue-propriété à leurs enfants ; qu'en se fondant sur ces circonstances pour en déduire que la notification de redressement avait été régulièrement motivée, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées à ce titre par les requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des époux A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves A et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 319801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319801
Numéro NOR : CETATEXT000025041004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;319801 ?
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