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20/12/2011 | FRANCE | N°320731

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 320731


Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 07NC00249 du 1er août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé l'article 1er du jugement n° 0405080 du 21 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il accorde à M. et Mme Joachim A une réduction de l'impôt sur le rev

enu au titre de l'année 1999 à concurrence de 2 114 euros, a reje...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 07NC00249 du 1er août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé l'article 1er du jugement n° 0405080 du 21 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il accorde à M. et Mme Joachim A une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à concurrence de 2 114 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que soient remises à la charge des contribuables les cotisations d'impôt sur le revenu dont ils avaient été déchargés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre ces impositions à la charge de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par les avenants des 9 juin et 28 septembre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par les avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 : En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : (...) cc) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

Considérant que le montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source allemande relevant des catégories de revenus mentionnés au cc) du a) du 2 de l'article 20 de la convention précitée doit s'entendre comme le produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de ces revenus de sources française et allemande, dans les conditions prévues au code général des impôts, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source allemande et l'ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories ; que pour calculer le montant des revenus nets de source allemande conformément aux dispositions de l'article 13 du même code, une part des charges déductibles du revenu global doit être imputée sur ces revenus, à proportion de leur part dans le revenu global avant déduction des charges ; que, par suite, en jugeant que le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dû à M. et Mme A pour éviter la double imposition de leurs revenus pour les années 2000, 2001 et 2002 devait être fixé à un montant correspondant au produit du montant de leurs revenus nets de source allemande par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, sans mentionner que le montant des revenus de source allemande devait être diminué d'une part des charges déductibles du revenu global calculée au prorata de la part de ces revenus dans le revenu brut global, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 1er août 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler les affaires au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le montant du crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, auxquels M. et Mme A ont droit du fait des revenus qu'ils ont perçus en Allemagne, en vertu des stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, est égal au produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère par le rapport entre leurs revenus de source allemande, diminués d'une part des charges déductibles du revenu global calculée dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et leur revenu net global ; qu'il résulte de l'instruction que le calcul du crédit d'impôt selon la méthode simplifiée pratiquée par l'administration, qui consiste à multiplier l'impôt par le rapport entre les revenus d'origine allemande, non diminués d'une part des charges déductibles du revenu brut global, et le revenu brut global, et non le revenu net global, aboutit à un montant de crédit d'impôt légèrement supérieur à celui résultant du calcul selon la méthode mentionnée plus haut ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 au motif que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations conventionnelles précitées, calculer le montant des crédits d'impôt selon la méthode qu'elle a mise en oeuvre ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il porte sur les années 2000, 2001 et 2002 et de rétablir M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif les a déchargés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er août 2008 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont rétablis, pour les années 2000, 2001 et 2002 au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif de Strasbourg les a déchargés par son jugement du 21 novembre 2006.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en ce qui concerne les années 2000, 2001 et 2002.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Joachim A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 320731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320731
Numéro NOR : CETATEXT000025041005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;320731 ?
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