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20/12/2011 | FRANCE | N°321589

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 décembre 2011, 321589


Vu l'ordonnance n° 08NC01454 du 9 octobre 2008, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire de régularisation, enregistré le 19 novembre 2008 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCATION FON...

Vu l'ordonnance n° 08NC01454 du 9 octobre 2008, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire de régularisation, enregistré le 19 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE, dont le siège est Hôtel de Ville 10 rue Royale au Pavillon-Sainte-Julie (10350) ; l'ASSOCATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600147 du 28 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Czeslaw Jean A, décidé que la redevance pour travaux connexes au remembrement devait être calculée sur la base de 45 hectares 77 ares au lieu de 76 hectares 82 ares pour l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON SAINTE-JULIE et de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON SAINTE-JULIE et à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté n° 93-32227 du 6 octobre 1993, le préfet de l'Aube a engagé un remembrement commun aux communes de Fontaine-les-Grès, du Pavillon-Sainte-Julie et de Savière, avec extensions sur les communes de Echemines, Payns, Saint-Lye, Saint-Mesmin et Villeloup, et participation financière des intéressés ; que M. Czeslaw Jean A, qui exerce la profession d'agriculteur, est propriétaire de terres au Pavillon-Sainte-Julie et à Villeloup dans le périmètre du remembrement ; qu'à ce titre, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE a mis à sa charge, depuis l'année 1997, une redevance pour travaux connexes afin de financer les travaux qu'elle a réalisés lors du remembrement ; que, par un titre exécutoire du 21 novembre 2005, l'association requérante a mis à la charge de M. A un montant de redevance de 840,67 euros pour 2005 calculé pour une surface de 76,82 hectares ; que M. A a contesté le montant de cette redevance et estimé qu'elle devait être seulement calculée en fonction de la surface de terres dont il était propriétaire au Pavillon-Sainte-Julie, à savoir 45,77 hectares ; que, par un jugement du 28 juillet 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit, pour ce motif, le montant de la redevance mis à sa charge pour l'année 2005 ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le recours contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ;

Considérant que pour prononcer la décharge de la fraction de redevance qui avait été mise à la charge de M. A par le titre exécutoire du 21 novembre 2005 pour l'année 2005 à raison de ses terres situées à Villeloup, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit au moyen de M. A tiré de ce que l'association requérante ne pouvait légalement calculer le montant de la redevance pour travaux connexes au remembrement en tenant compte de la surface de ses terres comprises dans le périmètre du remembrement mais n'entrant pas dans le champ de compétence de l'association de remembrement, alors que M. A avait contesté les bases de répartition de la redevance pour la première fois en 1999 à l'occasion du troisième rôle en faisant application ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 qu'un tel moyen présenté plus de trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application des bases de répartition de la redevance pour travaux connexes au remembrement était irrecevable ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. A, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 14 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy, devenu définitif, qui a fait droit à sa demande de décharge des sommes dues au titre des redevances pour travaux connexes au remembrement pour les années 1999 et 2000 ne fait pas obstacle à ce que puisse lui être opposé le délai de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; que dès lors, faute pour le tribunal d'avoir relevé d'office l'irrecevabilité de ce moyen, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la mention des voies et délais de recours sur le titre exécutoire en litige serait irrégulière est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'est irrecevable le moyen tiré de ce que l'association requérante ne pouvait légalement calculer le montant de la redevance pour travaux connexes au remembrement en tenant compte de la surface de ses terres comprises dans le périmètre du remembrement mais n'entrant pas dans le champ de compétence de l'association de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tendant à la décharge de la fraction de redevance qui avait été mise à sa charge par le titre exécutoire du 21 novembre 2005 pour l'année 2005 à raison de ses terres situées à Villeloup ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juillet 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DU PAVILLON-SAINTE-JULIE et à M. Czeslaw Jean A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 321589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321589
Numéro NOR : CETATEXT000025041012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;321589 ?
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