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20/12/2011 | FRANCE | N°322295

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 décembre 2011, 322295


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2008 et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES, dont le siège est 263 rue Judaïque à Bordeaux (33000) ; la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00629 du 11 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201137 du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2008 et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES, dont le siège est 263 rue Judaïque à Bordeaux (33000) ; la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00629 du 11 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201137 du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "(...) Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dépositaires agréés auxquels la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES a eu recours, au cours de la période d'imposition en litige, pour vendre sur les marchés les produits qu'elle fabrique étaient contractuellement tenus d'être présents en permanence sur les lieux de vente désignés par la société et réservés par cette dernière à ses frais, aux heures d'ouverture au public de ces marchés ; que le contrat les liant à la société requérante leur imposait un tarif de vente unique, le reversement quotidien des recettes à la société et la restitution quotidienne des produits invendus dans la limite de 20 % de l'approvisionnement du même jour, ainsi que l'usage du matériel portant la marque de la société requérante mis à leur disposition par une association émanant de cette dernière ; que dans ces conditions et alors même que la clause de non-concurrence liant la société aux dépositaires ne leur interdisait pas de travailler par ailleurs pour leur propre compte ou pour celui d'un autre employeur, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie, a exactement qualifié ces mêmes faits en jugeant qu'il existait, au sens et pour l'application de l'article 256 A du code général des impôts, un lien de subordination entre les dépositaires et la société requérante ; qu'elle a ainsi nécessairement écarté l'allégation de la société selon laquelle les dépositaires agissaient comme des commerçants indépendants et suffisamment motivé son arrêt ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ou d'insuffisance de motivation, que la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de ses produits réalisée par les dépositaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAILLARDRAN SPECIALITES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322295
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. OPÉRATIONS TAXABLES. - NON ASSUJETTISSEMENT DES SALARIÉS ET DES AUTRES PERSONNES N'ÉTANT PAS CONSIDÉRÉES COMME AGISSANT DE MANIÈRE INDÉPENDANTE (ARTICLE 256 A DU CGI) - VENTE PAR DES DÉPOSITAIRES AGRÉÉS DE PRODUITS FABRIQUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ - LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES DÉPOSITAIRES ET LA SOCIÉTÉ - EXISTENCE, COMPTE TENU DU FAISCEAU D'INDICES RELEVÉS.

19-06-02-01-01 Lorsque les dépositaires agréés, auxquels une société a recours pour vendre sur les marchés les produits qu'elle fabrique, sont contractuellement tenus d'être présents en permanence sur les lieux de vente désignés par la société et réservés par cette dernière à ses frais, aux heures d'ouverture au public de ces marchés, que le contrat les liant à cette société leur impose un tarif de vente unique, le reversement quotidien des recettes et la restitution quotidienne des produits invendus dans la limite de 20 % de l'approvisionnement du même jour, ainsi que l'usage du matériel portant la marque de cette société mis à leur disposition par une association émanant d'elle, il existe, au sens et pour l'application de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), un lien de subordination entre les dépositaires et cette société, alors même que la clause de non-concurrence les liant celle-ci ne leur interdit pas de travailler par ailleurs pour leur propre compte ou pour celui d'un autre employeur. Par suite, cette société est redevable de la TVA sur la vente de ses produits réalisée par les dépositaires, qui ne peuvent être regardés comme agissant comme des commerçants indépendants.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 322295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322295.20111220
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