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20/12/2011 | FRANCE | N°323003

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 décembre 2011, 323003


Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n°08MA01102 du 18 novembre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la communauté de communes du Pays de l'Or tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0406632-0503205 du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision

implicite de refus du directeur des services fiscaux de l'H...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n°08MA01102 du 18 novembre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la communauté de communes du Pays de l'Or tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0406632-0503205 du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur des services fiscaux de l'Hérault de faire droit à sa demande de réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle relative à son territoire au titre de l'année 2004, de la totalité des éléments déclarés au titre de l'année 2002 par la société Air Littoral et sa filiale Air Littoral Industrie, d'une part, annulé l'article 2 du jugement attaqué, ainsi que la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault du 25 mai 2005, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Communauté de communes du Pays de l'Or,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Communauté de communes du Pays de l'Or ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la liquidation judiciaire des sociétés Air Littoral et Air Littoral Industries prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 17 février 2004, l'administration fiscale, se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, prévoyant une réduction de la cotisation de taxe professionnelle en cas de cessation définitive d'activité en cours d'année, a réduit à concurrence de dix douzièmes les bases d'imposition de ces sociétés à cette taxe au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Mauguio, appartenant à la communauté de communes du Pays de l'Or, établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ; que la communauté de communes a contesté cette décision en ce qu'elle a eu pour effet de réduire les bases de la taxe professionnelle notifiées au titre de l'année 2004 ; qu'après rejet de sa réclamation par décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault du 25 mai 2005, la communauté de communes du Pays de l'Or a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 27 décembre 2007, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 3 de l'arrêt du 18 novembre 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à la requête de la communauté de communes dirigée contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné." ; que selon l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...)." ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : "(...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'administration fiscale fait droit à la demande d'un redevable de la taxe professionnelle qui cesse toute activité dans un établissement tendant à la réduction de sa cotisation pour les mois restant à courir, il lui appartient de prononcer le dégrèvement partiel de cette cotisation à proportion de la durée de cette période ; que toutefois, ces dispositions n'impliquent pas que l'administration doive réduire à due concurrence les bases d'imposition déclarées par le contribuable au titre de l'année de la cessation d'activité, qui restent déterminées en application des dispositions précitées des articles 1467 et 1467 A ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que l'application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts n'impliquait pas une révision de la base d'imposition du contribuable, mais seulement celle du montant de la cotisation de taxe professionnelle due par ce dernier au titre de l'année de cessation de son activité, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas écarté la possibilité pour l'administration de prononcer d'office un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle du redevable qui cesse son activité en cours d'année ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le ministre et tiré de ce que les juges du fond auraient commis une erreur de droit en subordonnant la réduction de la cotisation de taxe professionnelle instituée par les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts à une réclamation contentieuse introduite par le contribuable lui-même ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, que demande la Communauté de communes du Pays de l'Or, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Communauté de communes du Pays de l'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la Communauté de communes du Pays de l'Or.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323003
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - SOCIÉTÉ AYANT CESSÉ DÉFINITIVEMENT SON ACTIVITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT EN COURS D'ANNÉE - 1) RÉDUCTION PAR L'ADMINISTRATION DE LA COTISATION DE CETTE SOCIÉTÉ POUR LES MOIS RESTANT À COURIR ET DÉGRÈVEMENT PARTIEL DE CETTE COTISATION À PROPORTION DE LA DURÉE DE CETTE PÉRIODE - EXISTENCE - 2) RÉDUCTION À DUE CONCURRENCE PAR L'ADMINISTRATION DES BASES D'IMPOSITION DÉCLARÉES PAR LA SOCIÉTÉ AU TITRE DE L'ANNÉE DE LA CESSATION D'ACTIVITÉ - ABSENCE.

19-03-04 1) Il résulte des dispositions des articles 1448, 1467 A et 1478 du code général des impôts (CGI) que, lorsque l'administration fiscale fait droit à la demande d'un redevable de la taxe professionnelle qui cesse toute activité dans un établissement, tendant à la réduction de sa cotisation pour les mois restant à courir, il lui appartient de prononcer le dégrèvement partiel de cette cotisation à proportion de la durée de cette période. 2) Toutefois, ces dispositions n'impliquent pas que l'administration doive réduire à due concurrence les bases d'imposition déclarées par le contribuable au titre de l'année de la cessation d'activité, qui restent déterminées en application des dispositions des articles 1467 et 1467 A du CGI. Ainsi, dans une telle hypothèse, l'application des dispositions de l'article 1478 du CGI n'implique pas une révision de la base d'imposition du contribuable, mais seulement celle du montant de la cotisation de taxe professionnelle due par ce dernier au titre de l'année de cessation de son activité.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 323003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323003.20111220
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