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20/12/2011 | FRANCE | N°330996

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 330996


Vu la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision à l'encontre de Mme T, du propriétaire du bateau sans immatriculation Maskali , de M. P et de M. J s'ils ne libèrent pas les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice ad

ministrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d...

Vu la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision à l'encontre de Mme T, du propriétaire du bateau sans immatriculation Maskali , de M. P et de M. J s'ils ne libèrent pas les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme T et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. P et de M. J,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de VOIES NAVIGABLES DE France, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme T et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. P et de M. J ;

Considérant que, par une décision du 9 décembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Mme T, propriétaire du bateau Eau Vive , au propriétaire du bateau sans immatriculation Maskali , à M. P, propriétaire des bateaux Anse et Anse 2 et à M. J, propriétaire du bateau Oasis , de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative: Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; que Mme T a accusé réception le 27 décembre 2010 de la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2010 ; que la lettre de notification de cette décision n'a pu être remise au propriétaire du bateau Maskali , à M. P et M. J, les avis de réception ayant été retournés au Conseil d'Etat le 21 décembre 2010 avec les mentions respectives boîte non identifiable , non réclamé et n'habite pas à l'adresse indiquée ; que toutefois, avant le prononcé de cette décision, aucun de ces destinataires n'avait fait connaître un éventuel changement d'adresse au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, le domicile de ces destinataires mentionné dans les derniers mémoires produits en cours d'instance doit être regardé comme leur domicile réel ; que la notification de la décision du 9 décembre 2010 à ce domicile doit être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de deux mois ; qu'en l'absence d'autres éléments, ce pli est réputé avoir été présenté au plus tard à cette adresse le 21 décembre 2010 ; que le délai de deux mois à l'expiration duquel s'applique l'astreinte court à compter de cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 mai 2011, la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2010 n'avait pas été exécutée par les propriétaires des bateaux mentionnés ci-dessus ; qu'en l'absence d'exécution du jugement, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire, arrêtée à cette date, de l'astreinte prononcée par cette décision ;

Considérant, d'une part, que, pour le propriétaire du bateau Maskali , M. P, propriétaire des bateaux Anse et Anse 2 , et M. J, propriétaire du bateau Oasis , l'astreinte doit être liquidée pour la période allant du 21 février 2011, terme du délai fixé pour l'exécution de la mesure prescrite par le juge, au 10 mai 2011, inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau ;

Considérant qu'en ce qui concerne Mme T, l'astreinte doit être liquidée pour la période du 27 février 2011 au 10 mai 2011 inclus ; que toutefois, compte tenu des démarches réitérées dont Mme T justifie devant le Conseil d'Etat en vue de libérer les lieux occupés par le bateau Eau Vive qui lui sert d'habitation et de lieu de travail, il y a lieu pour cette période de modérer l'astreinte et de la liquider au taux de 10 euros par jour ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ces sommes devront être versées à parts égales à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et au budget de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme T, propriétaire du bateau Eau Vive , est condamnée à verser, d'une part, la somme de 365 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 365 euros au budget de l'Etat.

Article 2 : Le propriétaire du bateau Maskali , est condamné à verser, d'une part, la somme de 3 950 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 3 950 euros au budget de l'Etat.

Article 3 : M. P, propriétaire des bateaux Anse et Anse 2 , est condamné à verser, d'une part, la somme de 7900 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 7900 euros au budget de l'Etat.

Article 4 : M. J, propriétaire du bateau Oasis , est condamné à verser, d'une part, la somme de 3950 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 3950 euros au budget de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à Mme Catherine T, au propriétaire de la péniche Maskali , à M. Bertrand P, à M. Christian J et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330996
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 330996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330996.20111220
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