La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°334209

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 334209


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03270 du 25 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0304928-0304929-0305101-0400776 et 0404180 du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpel

lier, faisant droit aux demandes de la SCI JMF Immo, a déclaré nulle ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORTIRAGNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORTIRAGNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03270 du 25 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0304928-0304929-0305101-0400776 et 0404180 du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit aux demandes de la SCI JMF Immo, a déclaré nulle la convention conclue avec cette société, a annulé les dispositions de l'arrêté du 14 juin 2001 mettant à la charge de la société les sommes de 116 496 euros et 110 830 euros au titre de sa participation à la réalisation des équipements publics dans le secteur concerné par le programme d'aménagement d'ensemble du secteur Moulin à vent, a annulé les deux titres de recettes émis les 13 mars 2003 et 24 juin 2004 pour les montants respectifs de 116 496,36 euros et 114 094,65 euros et a déchargé la SCI JMF Immo de l'obligation de payer la somme de 119 991,36 euros qui lui était réclamée par le commandement de payer émis le 5 août 2003 et, d'autre part, au rejet des demandes présentées par la société devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI JMF Immo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE PORTIRAGNES et de Me Blondel, avocat de la SCI JMF immo,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE PORTIRAGNES et à Me Blondel, avocat de la SCI JMF immo ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 5 juin 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE PORTIRAGNES a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit Moulin à vent et arrêté la liste et le coût des équipements publics à réaliser dans ce secteur ; que, par une délibération du 26 février 2001, le conseil municipal a autorisé le maire de la COMMUNE DE PORTIRAGNES à signer avec la SCI JMF Immo, qui projetait de construire dans ce secteur un lotissement comprenant vingt-quatre maisons d'habitation, une convention fixant notamment le montant de la participation financière de la société aux dépenses d'équipements publics occasionnées par l'aménagement de cette zone ; que cette convention a été conclue le 28 février 2001 entre le maire de la commune et la SCI JMF Immo ; que, par arrêté du 14 juin 2006, le maire a délivré à la société un permis de construire l'autorisant à réaliser le lotissement envisagé dans la convention ; que la société JMF Immo n'ayant pas procédé aux règlements de sa participation financière lors de l'ouverture de chacune des deux tranches du chantier, effective les 23 septembre 2002 et 27 février 2003, contrairement aux stipulations de la convention, la COMMUNE DE PORTIRAGNES a notifié à la SCI JMF Immo les 13 mars et 5 août 2003 un titre de recettes et un commandement de payer correspondant à la participation due au titre de la première tranche de travaux, puis a émis à son encontre un second titre de recettes le 24 juin 2004 relatif à la participation due au titre de la seconde tranche de travaux ; que, par un jugement du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes de la SCI JMF Immo tendant à ce que soit déclarée nulle la convention du 28 février 2001 et à l'annulation des dispositions financières de l'arrêté portant permis de construire du 14 juin 2006 ainsi que des titres de recettes et du commandement de payer correspondant à sa participation au programme d'aménagement d'ensemble ; que la COMMUNE DE PORTIRAGNES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention du 28 février 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive prononcer pour ce motif l'annulation du contrat ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la convention conclue le 28 février 2001 entre la COMMUNE DE PORTIRAGNES et la SCI JMF Immo était entachée de nullité au seul motif que la délibération du 26 février 2001 autorisant le maire à la signer n'avait été reçue à la sous-préfecture de Béziers que le 8 mars 2001 et qu'il n'était pas établi que la délibération aurait été transmise à la sous-préfecture le 27 février 2001, la cour a commis une erreur de droit ;

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs aux dispositions financières du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées au 1er alinéa comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la cour a relevé que l'arrêté du 14 juin 2001 accordant à la SCI JMF Immo un permis de construire ne comportait ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de l'autorité signataire ; qu'en en déduisant que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions financières relatives à la participation du pétitionnaire à la réalisation des équipements publics dans le secteur concerné par un programme d'aménagement d'ensemble sont divisibles de l'autorisation de construire ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'était saisie que de conclusions tendant à l'annulation des dispositions financières du permis de construire du 14 juin 2006, a suffisamment répondu au moyen soulevé par la commune et tiré de ce que l'annulation fondée sur l'absence d'identification de l'auteur du permis de construire ne pourrait conduire qu'à l'annulation de l'intégralité de l'acte et non de ses seules dispositions financières ;

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs aux titres de recettes et au commandement de payer :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir (...). Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. ;

Considérant que la COMMUNE DE PORTIRAGNES soutient que le principe de la participation financière de la SCI JMF Immo à la réalisation des équipements publics était contractuellement acquis dans la convention du 28 février 2001, qui serait ainsi la base légale des titres de recettes des 13 mars 2003 et 24 juin 2004 ainsi que du commandement de payer du 5 août 2003 ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que le fait générateur de la participation imposée au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble est constitué par la délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, l'annulation des dispositions du permis de construire en date du 14 juin 2001 mettant à la charge de la SCI JMF Immo une participation pour la réalisation des équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Moulin à vent prive de base légale les titres de recettes des 13 mars 2003 et 24 juin 2004 et le commandement de payer émis le 5 août 2003, sans qu'y fasse obstacle la validité de la convention du 28 février 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORTIRAGNES est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré nulle la convention du 28 février 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention du 28 février 2001 conclue entre la commune et la SCI JMF Immo ne pouvait être annulée au seul motif qu'elle avait été signée par le maire avant la réception par les services de la sous-préfecture de Béziers de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer ; que, dès lors, la COMMUNE DE PORTIRAGNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré nulle cette convention ; que les conclusions présentées par la SCI JMF Immo sur ce point doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JMF Immo la somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE PORTIRAGNES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI JMF Immo au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la COMMUNE DE PORTIRAGNES tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2007.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2007 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SCI JMF Immo devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à ce que soit déclarée nulle la convention du 28 février 2001 est rejetée.

Article 4 : La SCI JMF Immo versera à la COMMUNE DE PORTIRAGNES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE PORTIRAGNES est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la SCI JMF Immo présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTIRAGNES et à la SCI JMF Immo.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334209
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 334209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334209.20111220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award