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20/12/2011 | FRANCE | N°336159

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 336159


Vu l'ordonnance n° 0719844 du 26 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Pascal A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision rejetant, au stade de l'admissibilité, sa candidature au concours interne d

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Vu l'ordonnance n° 0719844 du 26 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Pascal A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision rejetant, au stade de l'admissibilité, sa candidature au concours interne de recrutement d'ingénieurs de recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche organisé en 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 juin 2007 autorisant l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement d'ingénieurs de recherche du statut formation recherche (femmes et hommes) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du jury des concours externe et interne pour le recrutement d'ingénieurs de recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche organisé en 2007 de ne pas présélectionner sa candidature, révélée par la lettre du 17 octobre 2007 par laquelle le chef du bureau des concours au ministère de l'agriculture et de la pêche l'a informé de cette décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la requête, pour connaître de la requête de M. A dirigée contre la décision de ce jury, organisme collégial à compétence nationale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; qu'aux termes de l'article 75 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche : Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture : Le concours comporte l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante ;

Considérant que les conclusions de la requête de M.A sont dirigées contre la décision du jury des concours externe et interne pour le recrutement d'ingénieurs de recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche organisé en 2007 en tant qu'elle n'a pas présélectionné sa candidature ; que cette décision lui a été révélée par la lettre du 17 octobre 2007 par laquelle le chef du bureau des concours au ministère de l'agriculture et de la pêche l'a informé de cette décision ;

Considérant que la décision du jury, fondée sur l'examen des dossiers des candidats, présente pour chacun des concours un caractère indivisible ; que, dès lors que M. A n'a demandé l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature, ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, rejetant les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut demander l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision du jury ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pascal A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336159
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 336159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336159.20111220
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