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20/12/2011 | FRANCE | N°336279

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 336279


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joy B représentée par Mme Lucy A, domiciliée à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigeria) a refusé de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'un réfugié statutaire

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2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identit...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joy B représentée par Mme Lucy A, domiciliée à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigeria) a refusé de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 16 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lagos a refusé de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de réfugié statutaire ; qu'en raison des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que la requérante ayant, comme elle en avait l'obligation, saisi la commission, le 26 septembre 2008, d'un recours contre la décision de refus opposée le 16 avril 2008 par le consul général de France à Lagos à sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de Mlle B, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours ;

Considérant que le mémoire en réplique du 12 novembre 2010 de Mme A était rédigé en anglais ; qu'après avoir été invitée à régulariser ses écritures, Mme A n'a pas produit une traduction en français du mémoire ; que ce mémoire doit par suite être écarté des débats ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 4° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le rejet de la demande de visa présentée par le bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial doit être motivé ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 47 du code civil invoquées par la requérante ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa et du recours ; que la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le caractère frauduleux de documents produits pour estimer que la filiation n'était pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fondé sa décision sur l'inauthenticité des actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa ; que la commission de la population ayant délivré l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa n'est pas habilitée à délivrer des actes de naissance à des personnes nées avant le 14 décembre 1992 ; que la naissance de Mlle B n'apparaît pas dans les registres de naissance de l'hôpital où elle est prétendument née ; qu'enfin, la carte de vaccination et les document relatifs à la scolarité de Mlle B sont frauduleux ; que dans ces conditions, en se fondant sur le caractère inauthentique des actes de naissance et l'absence de preuve du lien de filiation, la commission n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation ; que, par suite, en l'absence de preuve du lien de filiation unissant Mlle B et Mme A, la commission n'a, en refusant le visa sollicité, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1° de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 336279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336279
Numéro NOR : CETATEXT000025041099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;336279 ?
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