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20/12/2011 | FRANCE | N°337483

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 337483


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902154 du 6 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Claude A, annulé l'arrêté du 2 février 1998 portant concession de la pension de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte le

bénéfice de la bonification pour enfants prévue au b) de l'articl...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902154 du 6 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Claude A, annulé l'arrêté du 2 février 1998 portant concession de la pension de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a enjoint le ministre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, de modifier les conditions dans lesquelles la pension de l'intéressé lui a été concédée en le faisant bénéficier de la bonification précitée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 1998 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par arrêté ministériel du 2 février 1998 ; qu'il a certifié le 10 mars 1998 avoir reçu le certificat d'inscription de la pension au grand livre de la dette ; que M. A a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par une ordonnance en date du 6 janvier 2010 le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIQUES ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a certifié avoir reçu le certificat d'inscription au grand livre de la dette le 10 mars 1998 ; que ce certificat produit par M. A à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen et par lequel l'arrêté de concession de sa pension lui a été notifié mentionne l'obligation, en cas de contestation de la pension devant la juridiction administrative, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la remise du certificat, le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du comptable chargé du paiement de la pension ; que dès lors en jugeant que le certificat mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours et que, par suite, la notification à M. A de l'arrêté de concession de sa pension ne satisfaisait pas aux exigences en vertu desquelles les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'être mentionnées dans la notification de la décision en litige, le président du tribunal administratif de Rouen a dénaturé les pièces du dossier et entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 10 mars 1998 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que sa demande qui tendait uniquement à l'annulation de cet arrêté a été présentée le 19 juillet 2009, soit après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, sa demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 6 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Claude A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 337483
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337483
Numéro NOR : CETATEXT000025041105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;337483 ?
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