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20/12/2011 | FRANCE | N°341707

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 341707


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 décembre 2009 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur-rapporteur,

- les conclusions de

M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'é...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 décembre 2009 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur-rapporteur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 115-7 du même code : Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation (...) dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu de la caisse d'allocations familiales de Paris, sur la période de décembre 2005 à janvier 2009, des prestations familiales en faveur de ses deux enfants mineurs, alors qu'il résidait à cette période en Algérie avec son épouse et ses enfants ; qu'il est constant que le requérant n'a jamais informé la caisse d'allocations familiales de Paris de son changement de résidence, en méconnaissance des dispositions du R. 115-7 du code de la sécurité sociale ; que si le requérant soutient que les prestations familiales en cause ont été versées à son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'identité bancaire de l'intéressé, que ces prestations ont été versées sur le compte commun de M. et Mme A ; qu'eu égard à la nature de ces faits ainsi qu'à leur caractère récent, et même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour juger l'intéressé indigne d'acquérir la nationalité française ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que le décret qu'il attaque mentionne l'année 2003 comme date de son retour en Algérie, alors que l'intéressé soutient n'être rentré s'établir en Algérie qu'au début de l'année 2006, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de ce décret ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 décembre 2009 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2011, n° 341707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341707
Numéro NOR : CETATEXT000025041127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-20;341707 ?
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