La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°342313

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 342313


Vu l'ordonnance n° 1003464-5 du 5 août 2010, enregistrée le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-François A ;

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du pré

fet du Rhône rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté pris conjoint...

Vu l'ordonnance n° 1003464-5 du 5 août 2010, enregistrée le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-François A ;

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté pris conjointement par le préfet du Rhône et le préfet de l'Isère du 8 mars 2010 lui refusant l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes située sur les communes de Luzinay et de Chaponnay ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône et du préfet de l'Isère du 8 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 ;

Vu le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel les préfets du Rhône et de l'Isère ont rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes et de la décision du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par l'administration après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 541-67 du code de l'environnement pour statuer, à compter de la réception d'un dossier complet, sur les demandes d'autorisation ne fait naître aucune décision tacite d'autorisation d'exploiter ; que dès lors l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme retirant l'autorisation tacite dont se prévaut M. A ;

Considérant que le visa, dans l'arrêté attaqué, d'un courrier émanant de l'association Sévenne environnement est sans incidence sur sa légalité ; que ni les dispositions de l'article R. 541-67 du code de l'environnement ni aucun principe n'imposait que ce courrier soit communiqué au pétitionnaire ;

Considérant que si l'arrêté attaqué fait mention d'une condamnation du requérant pour avoir exploité sans autorisation une installation classée, le refus litigieux ne se fonde pas sur cette circonstance ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2010 ni l'erreur de fait qui entacherait la mention de cette condamnation ni l'erreur de droit qui aurait consisté à en tenir compte ;

Considérant que si M. A invoque à l'encontre de l'arrêté attaqué de nombreuses erreurs de fait, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que certains des avis recueillis auprès des services de l'État seraient favorables ou réputés tels, les préfets du Rhône et de l'Isère ont pu à bon droit refuser l'autorisation sollicitée, sur le fondement de l'article R. 541-70 du code de l'environnement, au motif que le projet litigieux porterait atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique en raison du trafic de poids lourds engendré par cette installation et du sous dimensionnement des voies d'accès ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision attaquée ni du rejet du recours gracieux dirigé contre elle ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342313
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 342313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342313.20111220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award