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20/12/2011 | FRANCE | N°342501

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 342501


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05446 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905350/9 du 28 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police

du 23 juillet 2009 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05446 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905350/9 du 28 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2009 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant algérien, père d'une enfant de nationalité française née en France en 1998, à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale, a fait l'objet, le 23 juillet 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière en raison de son séjour irrégulier sur le territoire français ; que par un jugement du 28 juillet 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A se pourvoit régulièrement en cassation à l'encontre de l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité ;

Considérant qu'il suit de là qu'en prenant en considération la situation d'éloignement de M. A par rapport à sa fille, pour en déduire que l'intéressé, faute d'exercer effectivement l'autorité parentale à l'égard de sa fille ou de subvenir effectivement aux besoins de celle-ci, ne remplissait plus les conditions auxquelles l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342501
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 342501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342501.20111220
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