Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05446 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905350/9 du 28 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2009 décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant algérien, père d'une enfant de nationalité française née en France en 1998, à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale, a fait l'objet, le 23 juillet 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière en raison de son séjour irrégulier sur le territoire français ; que par un jugement du 28 juillet 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A se pourvoit régulièrement en cassation à l'encontre de l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité ;
Considérant qu'il suit de là qu'en prenant en considération la situation d'éloignement de M. A par rapport à sa fille, pour en déduire que l'intéressé, faute d'exercer effectivement l'autorité parentale à l'égard de sa fille ou de subvenir effectivement aux besoins de celle-ci, ne remplissait plus les conditions auxquelles l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.