La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°343370

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 343370


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801644-0901346-0905645-1001264 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions relatives à sa notation au titre des années 2006, 2007 et 2008 et de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le ministre chargé du budget a prononcé s

on licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) réglant l'aff...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801644-0901346-0905645-1001264 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions relatives à sa notation au titre des années 2006, 2007 et 2008 et de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le ministre chargé du budget a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise psychiatrique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires sont susceptibles d'un appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les demandes d'annulation des décisions de notation prises au titre des années 2006, 2007 et 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les décisions par lesquelles le trésorier payeur général a arrêté sa notation au titre des années 2006, 2007 et 2008 étaient dépourvues d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. A relatives aux décisions arrêtant sa notation ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343370
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 343370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343370.20111220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award