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20/12/2011 | FRANCE | N°343470

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 343470


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 23 septembre 2010 et le 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Romain A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 333075 du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle et à la révision de la décision n° 311758 du 22 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation des délibérations du jury du

concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'oct...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 23 septembre 2010 et le 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Romain A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 333075 du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle et à la révision de la décision n° 311758 du 22 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'octobre 2006, ainsi que la décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des candidats admis à ce concours ;

2°) d'annuler les délibérations du jury du concours et la décision du 24 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que par une décision n° 311758 du 22 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'octobre 2006, ainsi que la décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des candidats admis à ce concours ; que par décision n° 333075 du 16 juillet 2010 le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle et à la révision de cette décision ; que M. A présente un recours en rectification d'erreur matérielle et un recours en révision contre cette dernière décision ; que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision, n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par ce dernier recours ;

Sur les conclusions à fin de révision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire. ;

Considérant que le recours en révision présenté par M. A ne l'a pas été par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que l'intéressé n'a pas, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée, régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par l'ordonnance du 9 mai 2011, notifiée le 12 mai 2011, par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté son recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2011 refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

Considérant que le Conseil d'Etat n'a pas accueilli le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A aux motifs que, s'il soutenait avoir soulevé des moyens tirés d'une part de ce que la note qui lui avait été attribuée était issue d'un calcul et non d'une évaluation sincère et objective, d'autre part de ce qu'il existait un doute sur la date à laquelle la note d'entretien avait été fixée, de nature à entraîner un doute sur l'ensemble de la procédure d'évaluation et la façon dont cette note avait été établie et enfin d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats, il ressortait des pièces du dossier qu'il s'agissait d'arguments au soutien de moyens tirés d'une atteinte au principe d'égalité des candidats et d'une méconnaissance du principe d'impartialité auxquels la décision n° 311758 du 22 juin 2009 du Conseil d'Etat n'avait pas omis de répondre ; qu'en statuant ainsi, le Conseil d'Etat n'a pas omis de se prononcer sur un moyen que le requérant aurait soulevé à l'appui de ses conclusions en rectification d'erreur matérielle de cette décision ; que, par suite, ses conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 333075 du 16 juillet 2010 en tant que le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 311758 du 22 juin 2009 du Conseil d'Etat ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain A et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343470
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 343470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343470.20111220
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