Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Iqbal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09021436 du 13 juillet 2010 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA et de faire droit à sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Bertrand, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que cette ordonnance est irrégulière faute, d'une part, d'être revêtue de la signature du président, et d'autre part, de mentionner et d'analyser dans les visas les moyens soulevés ; que la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à reprendre les considérations invoquées par le directeur général de l'OFPRA et à affirmer qu'elles n'avaient pas été sérieusement contredites, sans se prononcer sur la situation de l'intéressé ; que la présidente de la Cour a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le risque invoqué par l'intéressé en cas de retour dans son pays n'était pas avéré ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Iqbal A. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.