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20/12/2011 | FRANCE | N°347242

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 347242


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, domiciliée à l'établissement de Bordeaux, rue du Vergne à Bordeaux Cédex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801978 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Alain A, annulé

la décision du 19 juin 2008 par laquelle le directeur général de la Cai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, domiciliée à l'établissement de Bordeaux, rue du Vergne à Bordeaux Cédex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801978 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Alain A, annulé la décision du 19 juin 2008 par laquelle le directeur général de la Caisse a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la révision de sa pension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alain A, fonctionnaire hospitalier, était classé au 3ème échelon, indice 449, du grade de maître ouvrier principal lorsqu'il a été admis à la retraite, sur sa demande, le 5 février 2007 ; que, postérieurement à sa radiation des cadres, il a été, par une décision du 29 août 2007, reclassé rétroactivement au 6ème échelon, indice 449, du nouveau grade de maître ouvrier principal à compter du 1er novembre 2006 puis promu, à compter de la même date, au 7ème échelon, indice 479, de ce grade par une décision du 18 janvier 2008 ; que, par courrier du 5 février 2008, M. A a sollicité la revalorisation de sa pension en considération de cette modification rétroactive de sa situation administrative ; qu'à la suite du rejet de sa demande, par une décision du 19 juin 2008 de la CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS, il a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 6 janvier 2011, a annulé cette décision ; que la CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit régulièrement en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; que, pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que l'article 57 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu que : Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication.(...) ; que les dispositions de l'article 10 du décret du 11 mai 2007, prévoyant notamment le reclassement au sixième échelon du nouveau grade des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ayant atteint le troisième et dernier échelon de l'ancien grade, ont ainsi été appliquées rétroactivement à M. A pour procéder à son reclassement rétroactif au 6ème échelon, indice 449, du nouveau grade de maître ouvrier principal à compter du 1er novembre 2006 ; que, toutefois, son reclassement au 7ème échelon, indice 479, de ce grade procède d'une décision prise pour des motifs autres qu'une application mécanique du tableau de correspondance ; que, par suite, en jugeant que M. A pouvait dès lors se prévaloir du reclassement au 7ème échelon dont il a bénéficié avec effet rétroactif au 1er novembre 2006 en application de ce décret pour obtenir la révision de sa pension, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir, pour demander la révision de sa pension en application des dispositions précitées du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, de droits acquis au titre de son reclassement au 7ème échelon, indice 479 du nouveau grade de maître ouvrier principal ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des termes d'un compte-rendu du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 14 juin 2007 dès lors que ce compte-rendu est dépourvu de valeur réglementaire ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de revaloriser sa pension en considération des indices résultant de son reclassement puis de sa promotion dans le nouveau grade de maître ouvrier principal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0801978 du 6 janvier 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347242
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 347242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347242.20111220
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