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20/12/2011 | FRANCE | N°350582

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 350582


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2011, présentée pour M. Kamil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 23 décembre 2010 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Foussard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2011, présentée pour M. Kamil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 23 décembre 2010 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Foussard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. Kamil A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant, en premier lieu, que si l'extradition peut être refusée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la remise de M. A, âgé de trente-cinq ans et qui souffre d'une cécité partielle, n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé, lequel est susceptible, le cas échéant, de recevoir les soins nécessaires à son état de santé au cours d'une incarcération en Pologne ;

Considérant, en second lieu, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que ni l'ancienneté de la présence en France de M. A, ni la circonstance qu'il y a fondé une famille ne sont de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 décembre 2010 accordant son extradition aux autorités polonaises ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamil A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350582
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 350582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350582.20111220
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