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20/12/2011 | FRANCE | N°350659

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 350659


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yulia A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110835/9 du 21 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande du 17 février 2011 tend

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yulia A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110835/9 du 21 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande du 17 février 2011 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l'arrêté du 10 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a demandé, le 17 février 2011, que lui soit délivré, à compter du 1er avril 2011, date d'échéance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, un nouveau titre de séjour sur le fondement du 3° du même article pour exercer la profession de décoratrice à titre libéral ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que les titres de séjour délivrés sur le fondement du 1° et du 3° précités n'ont pas le même objet et sont soumis à des conditions différentes ; qu'ainsi, en jugeant que par sa demande du 17 février 2011, la requérante sollicitait non le renouvellement de son titre de séjour, mais un nouveau titre de séjour, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ; qu'il a pu, dès lors, en déduire qu'il appartenait à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2011 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en estimant que les circonstances particulières dont faisait état Mme A ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence, le juge des référés qui, contrairement à ce que soutient la requérante, s'est interrogé sur les conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation de l'intéressée, n'a pas entaché son ordonnance de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yulia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350659
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 350659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350659.20111220
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