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20/12/2011 | FRANCE | N°350948

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 350948


Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109952/9 du 4 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'O

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109952/9 du 4 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence dont M. Daniel A avait fait l'objet le 6 avril 2001, et celle de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet de police a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence dont M. A avait fait l'objet le 10 mai 2001 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes formées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant que M. A, condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français en 1997, a été placé sous assignation à résidence par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION du 6 avril 2001 pris sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa qualité de réfugié faisant obstacle à son éloignement forcé du territoire ; que les conditions de cette assignation à résidence ont été fixées par un arrêté du 10 mai 2001 du préfet de police ; qu'à la suite de la déchéance de la qualité de réfugié de M. A, ces arrêtés ont été abrogés respectivement par un arrêté du 6 mai 2011 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et un arrêté du 31 mai 2011 du préfet de police ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de ces arrêtés par une ordonnance du 4 juillet 2011 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit régulièrement en cassation ;

Considérant que pour suspendre l'exécution des arrêtés contestés, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en nourrissant un doute sérieux sur le fondement d'un moyen qui, compte tenu du motif tiré de la déchéance de la qualité de réfugié, sur lequel ces arrêtés reposaient était inopérant à leur encontre, le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre des arrêtés des 6 mai 2011 et 10 mai 2011, tirés de l'incompétence des signataires des décisions contestées, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur leur légalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des arrêtés des 6 mai 2011 et 31 mai 2011 ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Daniel A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350948
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 350948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350948.20111220
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