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21/12/2011 | FRANCE | N°354362

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2011, 354362


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1119531 en date du 5 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Hamad Hussin A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice

administrative, a enjoint au préfet de police, d'une part, de lui permettr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1119531 en date du 5 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Hamad Hussin A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police, d'une part, de lui permettre de déposer son dossier d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et, d'autre part, de statuer dans le délai prévu à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hussin A devant le tribunal administratif de Paris ;

il soutient que le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'erreur de droit en considérant que la condition d'urgence était remplie, alors que l'intéressé ne démontrait pas que l'arrêté portant réadmission vers la Norvège créait pour lui une situation d'urgence particulière ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le préfet avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile alors que M. Hussin A s'est intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission vers la Norvège; que l'intéressé n'a pas respecté le délai de départ volontaire d'un mois imparti par la préfecture de police pour quitter le territoire français ; que, par son comportement, M. Hussin A a manifesté son intention de ne pas rejoindre la Norvège, ce qui constitue une fuite au sens de l'article 19 du règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par M. Hussin A, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros ; il soutient que le recours du ministre est irrecevable dès lors que celui-ci est tardif ; que, compte tenu des effets du refus d'admission au séjour au titre de l'asile sur sa situation, il y avait urgence à statuer dès lors qu'il est établi qu'il est toujours demandeur d'asile et que l'administration entend exécuter une décision de remise aux autorités norvégiennes devenue caduque à compter du 10 septembre 2011 ; que le seul fait de ne pas déférer à une convocation n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'urgence à statuer sur une demande d'admission au séjour au titre de l'asile dès lors que, par un changement dans les circonstances de fait à la suite de l'expiration du délai de réadmission, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, si l'autorité administrative considérait qu'il était en fuite, il lui appartenait de notifier une décision en ce sens ; que le refus opposé par le préfet de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est manifestement illégal compte tenu de l'impossibilité pour l'intéressé de faire prévaloir sa demande de protection auprès des autorités compétentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. Hussin A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 décembre 2011 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Le Griel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. Hussin A;

- le représentant de M. Hussin A;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée par M. Hussin A à la suite de laquelle le juge des référés a décidé de rouvrir l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté par M. Hussin A; il soutient que les dernières productions versées au dossier confirment la tardiveté de l'appel du ministre ;

Considérant que l'article L. 523-1du code de justice administrative prévoit que l'appel formé contre une ordonnance du juge des référés rendue en application de l'article L. 521-2 de ce code doit être présenté devant le Conseil d'État dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance contestée ; que l'article R. 522-12 du code de justice administrative précise que l'ordonnance est notifiée sans délai par tout moyen aux parties ; qu'une notification par télécopie fait en conséquence courir le délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier après la réouverture de l'instruction par le juge des référés, que l'ordonnance attaquée a été notifiée par télécopie non seulement au préfet de police mais également au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration le 5 novembre 2011 ; qu'il en résulte que l'appel introduit par ce ministre le 25 novembre 2011 a été présenté après l'expiration du délai de quinze jours ; qu'il est en conséquence tardif et doit être rejeté pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. Hussin A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hamad Hussin A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2011, n° 354362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354362
Numéro NOR : CETATEXT000025115893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-21;354362 ?
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