Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat désigne des experts en vue de constater l'insalubrité de son logement et d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code précité : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ; que les mesures prévues par ces dispositions ne peuvent être ordonnées par le juge des référés d'une juridiction que si elles se rattachent à un litige au fond susceptible de relever de la compétence de cette juridiction ;
Considérant que les mesures demandées par Mme A ne sont susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'en l'état, la requête, eu égard à son imprécision, ne permet pas de déterminer si le litige principal auquel elles sont susceptibles de se rattacher relèvent d'une autre juridiction administrative ; qu'il en résulte que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aïcha A.