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22/12/2011 | FRANCE | N°338125

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 338125


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2010 et 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00024 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indi

ce du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine natio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2010 et 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00024 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé le 30 janvier 2007 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 juillet 1993, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 9 février 2007, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'elle serait tenu informée de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, Mme A a saisi le 23 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à Mme A un courrier d'attente, en date du 9 février 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 30 janvier 2007 par l'intéressée, qui pouvait la contester, ainsi qu'elle l'a fait le 23 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par Mme A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338125
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 338125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338125.20111222
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