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22/12/2011 | FRANCE | N°338893

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 338893


Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01556 du 17 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a, d'une part, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 14 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de Seine-Maritime lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade

quivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale et r...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01556 du 17 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a, d'une part, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 14 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de Seine-Maritime lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les arrérages revalorisés de sa pension, calculés à l'indice 446,4, échus depuis le 12 mai 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Rouen par le ministre de la défense et des anciens combattants, et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ;

Considérant que, par lettre en date du 12 mai 2006, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 17 août 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 29 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 février 2007 le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la lettre du 12 mai 2006 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 17 août 1989 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 17 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338893
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 338893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338893.20111222
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