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22/12/2011 | FRANCE | N°344219

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 344219


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00003 du 8 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement n° 08/1568 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'arm

ée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00003 du 8 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement n° 08/1568 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Reims ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 6 juin 2008 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 10 avril 2000, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 13 juin 2008, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 juin 2008 le tribunal départemental des pensions des Ardennes d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 13 juin 2008, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée 6 juin 2008 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 20 juin 2008, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344219
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 344219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344219.20111222
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