La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2011 | FRANCE | N°344934

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 344934


Vu le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par M. Raymond-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 9 du 10 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a infirmé le jugement du 8 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Marne et déclaré irrecevable sa requête devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq

ue :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requête...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par M. Raymond-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 9 du 10 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a infirmé le jugement du 8 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Marne et déclaré irrecevable sa requête devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 7 février 2007, 23 avril 2007 et 15 février 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 septembre 1998 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par des courriers des 15 février et 10 septembre 2007 et 1er avril 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a saisi le 10 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de la Marne d'un recours contre les rejets qui avaient été implicitement opposés à sa demande ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant, que les décisions implicites de rejet opposées par le ministre à la demande présentée par M. A relevaient d'un acte de gouvernement et n'étaient pas susceptibles de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A, dont le pourvoi est motivé, est recevable et fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 10 novembre 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne du 8 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond-Marie A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344934
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 344934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344934.20111222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award